CETATEXT000019771417 J5_L_2008_10_000000701713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/14/CETATEXT000019771417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/10/2008, 07NC01713, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01713 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour Mme Fatiha X, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman ; Mme X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2007 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2007 ; 3) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que c'était à bon droit que le préfet de la Moselle lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour ; - elle a droit à la délivrance d'un certificat de résidence en tant que veuve d'un ressortissant français ; - l'arrêté attaqué contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2008, par lequel le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête de Mme X est, sous réserve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle en temps utile, irrecevable ; - Mme X avait perdu sa qualité de conjoint de français avant même sa demande de visa ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante ; Vu la décision du 28 septembre 2007 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Fatiha X pour la présente instance ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 4 septembre 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante algérienne, a épousé le 6 avril 2005 en Algérie M. X, de nationalité française, qui est décédé en septembre 2005 ; que l'intéressée, qui a obtenu le 28 octobre 2005 la transcription de son acte de mariage par le consul général de France à Alger, a déposé auprès de l'autorité consulaire une demande de visa en vue de rejoindre son conjoint en s'abstenant de signaler le décès de ce dernier ; qu'elle est entrée en France le 13 janvier 2006 sous couvert du visa ainsi obtenu en qualité de conjoint de français et a sollicité auprès des services préfectoraux de la Moselle la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement ; que, par arrêté du 22 janvier 2007, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance de ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; qu'aux termes de l'article 227 du code civil : « Le mariage se dissout : 1° Par la mort de l'un des époux ; (...) » ; Considérant que Mme X ne rentrait pas, à la date de l'arrêté attaqué, dans les cas prévus par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'elle n'avait plus la qualité de conjoint de français depuis le décès de son mari ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal en affirmant ce qui précède ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle vit auprès de sa belle-famille, a de nombreux cousins résidant en France et s'y est bien intégrée en maîtrisant la langue française, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente deux ans et n'établit pas être dépourvue de toute attache avec son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de sa présence en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que Mme X reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC01713
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.