CETATEXT000019771422 J5_L_2008_10_000000800155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/14/CETATEXT000019771422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/10/2008, 08NC00155, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00155 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANMAIRE Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, complétée par un mémoire enregistré le 16 mai 2008, présentée pour M. Mohamed Salah X, demeurant ..., par Me Jeanmaire ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704764 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2007 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; M. X soutient que : - il a un permis de séjour délivré par les autorités italiennes et il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins, ce qui lui ouvre doit à une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été victime d'un accident du travail nécessitant des soins qui ne peuvent pas être effectués en Algérie ce qui lui donne droit à un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu du fait qu'il est le seul soutien en France de son père qui est atteint d'une affection de longue durée, le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour pour des motifs exceptionnels et humanitaires est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 15 avril 2008, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 9 juin 2008, présenté par le préfet de la Moselle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, M. X, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-4-1, L. 313-11-11° et L. 313-11 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : c) Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 (...) » ; Considérant qu'en se bornant à produire des certificats, dont certains sont au demeurant postérieurs à la décision attaquée, indiquant qu'il a subi un traumatisme important de la main droite et qu'il doit suivre un traitement antalgique et poursuivre la kinésithérapie, M. X n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'à la date de la décision attaquée, il n'était pas titulaire d'une rente d'accident de travail servie par un organisme français lui donnant droit, sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité, à un certificat de résidence de dix ans ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6- 7° et 7 bis de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, qui fait valoir que son père est atteint d'une affection de longue durée depuis 2004 sans établir, toutefois, que sa présence à ses côtés serait indispensable, n'est entré en France que le 10 avril 2007 et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels il a été pris ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à faire état de l'état de santé de son père, M. X n'établit pas, en tout état de cause, que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée par le préfet sur les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Salah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. 2 N° 08NC00155
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