CETATEXT000019771427 J5_L_2008_10_000000800363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/14/CETATEXT000019771427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16/10/2008, 08NC00363, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00363 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME LEVI-CYFERMAN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours, enregistré le 10 mars 2008, présenté par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701827 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a, à la demande de Mme Liana , épouse Y, d'une part, annulé son arrêté en date du 24 juillet 2007 prononçant à l'encontre de l'intéressée un refus de séjour, une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de statuer à nouveau sur son cas dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y ; Il soutient que : - une décision de refus de séjour répond toujours à une demande et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquait donc pas ; au demeurant, la nouvelle saisine de l'OFPRA justifiait bien qu'il soit à nouveau statué sur la demande de l'intéressée ; - la délégation de signature accordée à M. Z lui a été régulièrement donnée par arrêté du 28 mars 2007 publié au recueil des actes de la préfecture ; - la motivation des décisions attaquées comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait requis ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie, Mme Y ne pouvant bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour ; - aucune atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est établie ; - l'intéressée, entrée en France avec sa fille de 4 ans en 2006, dont la mère, le frère, la soeur et la fille aînée vivent en Russie, ne peut soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 19 septembre 2008, le mémoire en défense présenté pour Mme Liana , épouse Y, demeurant ... par Me Levy-Cyferman avocat, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'aucun des moyens qu'elle comporte n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 17 juin 2008, admettant Mme Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, née en 1967, de nationalité russe et d'origine tchétchène, est entrée en France le 6 janvier 2006 avec sa fille Miléna, née en 2002 ; qu'elle a formulé une demande d'asile le 26 avril 2006 rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) le 8 février 2007 puis par la Commission des recours des réfugiés, le 25 avril 2007 ; qu'elle a demandé le réexamen de sa demande d'asile le 6 juin 2007 ; que le 11 juin 2007, le préfet de MEURTHE-ET-MOSELLE lui a opposé un refus d'admission au séjour et a décidé la consultation de l'O.F.P.R.A. selon la procédure prioritaire, lequel a prononcé un nouveau rejet de la demande le 20 juin 2007 ; que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a alors pris, le 24 juillet 2007, à l'encontre de l'intéressée une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; Considérant que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration dispose : «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales...» ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par ses décisions attaquées susmentionnées en date du 24 juillet 2007, sans que la circonstance qu'il ait opposé un premier refus de séjour le 11 juin 2007 ait une incidence sur cette appréciation, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'a fait que se prononcer sur la demande de titre de séjour dont l'avait saisie Mme Y ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler lesdites décisions, les premiers juges ont considéré que le refus de séjour ainsi opposé n'était pas au nombre des cas où il est statué sur une demande de la personne intéressée, au sens des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soutenus par Mme Y devant le Tribunal administratif de NANCY ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a donné, par un arrêté préfectoral du 28 mars 2007, publié le 2 avril au recueil des actes administratifs de la préfecture de MEURTHE-ET-MOSELLE, délégation de signature à M. Mohand Z, directeur des services de la préfecture, à l'effet de signer les décisions «portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour... assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé.» ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que les décisions attaquées comportent l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui les motivent ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 313-11, permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme Y n'établissant pas être dans cette situation, son moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants» ; que si Mme Y soutient qu'étant d'origine tchétchène, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des maltraitances ; elle n'apporte toutefois pas d'éléments de nature à établir la réalité et l'importance de tels risques personnels ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est entrée en France en 2006, avec sa fille de 4 ans ; que sa mère, son frère, sa soeur et sa fille aînée vivent en Russie ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE aurait, en adoptant les décisions attaquées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANCY a annulé son arrêté en date du 24 juillet 2007 prononçant à l'encontre de Mme Y un refus de séjour, une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de statuer à nouveau sur son cas dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de NANCY du 5 février 2008 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de NANCY sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Y. 2 08NC00363
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.