← France

08NC00501

CETATEXT000019771428 J5_L_2008_10_000000800501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/14/CETATEXT000019771428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16/10/2008, 08NC00501, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00501 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME ARAPIAN M. Jean-François DESRAME M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 présentée pour M. X demeurant Chez M. Aydin Y demeurant ..., par Me Patrick ARAPIAN, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800043 en date du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 par lequel le préfet du Haut Rhin : - lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; - l'a obligé à quitter le territoire français ; - a fixé le pays de destination ; Le requérant soutient que le tribunal administratif n'a pas pris en compte des éléments postérieurs à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), établissant la réalité des persécutions dont il a fait l'objet ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2008 et complété par mémoire du 22 mai 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il n'avait pas à prendre en compte des documents postérieurs à la décision attaquée ; - au vu des éléments produits, l'intéressé a été invité à déposer une demande de réexamen de sa situation auprès de l'OFPRA, invitation à laquelle il n'a pas donné suite ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 : - le rapport de M. Desramé, Président ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le tribunal a considéré que les moyens relatifs aux risques encourus en cas de retour de l'intéressé en Turquie étaient inopérants ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions en appel de l'intéressé tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; Considérant d'autre part que, M. X, qui n'a jamais fait état auparavant d'une procédure engagée à son encontre devant la cour d'assises d'Istambul, ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi, des éléments, d'ailleurs non probants, postérieurs à la décision attaquée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bayram X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 08NC00501

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.