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08NC00515

CETATEXT000019771429 J5_L_2008_10_000000800515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/14/CETATEXT000019771429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16/10/2008, 08NC00515, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00515 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME CABINET MAURIN TEXEIRA M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour Mme Nadia , demeurant Chez M. Amar Z ..., par Me Teixeira, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701865 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions, en date du 27 novembre 2007, par lesquelles le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire et a fixé le Maroc comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, en cas d'annulation pour illégalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, en cas d'illégalité interne, de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé, ne précisant notamment pas les raisons pour lesquelles la vie commune a cessé et les violences subies, ni l'ancienneté de sa présence en France ; - la commission du titre de séjour devait être consultée sur sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, en lui opposant la rupture de la communauté de vie sans prendre en compte les violences qu'elle a subies par sa belle famille et son époux, justifiant l'application à son profit des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son intégration ne France ; - le refus de séjour opposé méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : plusieurs membres de sa famille résident en France où elle est très bien intégrée ; elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; elle sera rejetée au Maroc car elle a épousé M. sans le consentement de ses parents ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2008, présenté par le préfet du Doubs ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - aucune violence du conjoint de l'intéressée n'est établie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour contestée qui relève la rupture de la vie commune, avec notamment l'adoption par le Tribunal de grande instance de Montbéliard d'une ordonnance de non-conciliation le 13 novembre 2006, ainsi que la présence des parents de l'intéressée au Maroc au titre de sa vie familiale, comporte l'énoncé suffisant des circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 313-11, permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme n'établissant pas être dans cette situation, son moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que Mme , qui n'établit en tout état de cause pas les violences qu'elle allègue avoir subies de la part de son conjoint, ne peut par suite se prévaloir de l'application des dispositions du deuxième alinéa de L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que l'intéressée, née en 1979, entrée en France le 19 août 2005, séparée de son époux et dont les parents résident au Maroc, n'établit dans ces conditions ni une méconnaissance par la décision de refus de séjour contestée de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, au motif qu'elle serait bien intégrée en France, une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme , la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 08NC00515

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