CETATEXT000019771432 J5_L_2008_10_000000801218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/14/CETATEXT000019771432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/10/2008, 08NC01218, Inédit au recueil Lebon 2008-10-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01218 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA GUNDERMANN Mme Danièle MAZZEGA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 08 août 2008, présentée pour M. François X , demeurant ..., par Maître Gundermann, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1/ d'annuler l'ordonnance n° 08947 en date du 16 juin 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Dannevoux ayant rejeté sa demande reçue le 10 janvier 2008 tendant à la remise en état des chemins de la commune, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de remettre en état ses chemins, enfin, à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de 6 000 euros ; 2/ d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Dannevoux de remettre en état les chemins de la commune ; 3/ de condamner la commune de Dannevoux à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que sa demande devant le tribunal a été rejetée comme irrecevable ; - il appartenait au maire de prendre, en vertu de ses pouvoirs de police municipale, toutes mesures utiles pour la préservation des chemins ruraux et veiller à l'exécution et au respect des prescriptions édictées dans son arrêté du 15 mai 1996, alors que de nombreux chemins sont dans un état de destruction totale ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; La présente affaire ayant été dispensée d'instruction, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre, - les observations de Me Scholler, substituant Me Gundermann, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter par ordonnance, sur le fondement de l'article R. 222-1-7 du code de justice administrative, la demande contentieuse de M. X, présentée devant le Tribunal administratif de Nancy, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Dannevoux a rejeté sa demande, reçue le 10 janvier 2008, tendant à la remise en état des chemins de la commune, le vice-président du Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur les circonstances que M. X n'apportait aucune pièce justificative probante, et notamment aucune photo, à l'appui de ses allégations ; qu'il a ainsi entendu relever que les moyens invoqués n'étaient manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, toutefois, il ne ressort pas du mémoire et des pièces produites que tel ait été le cas ; qu'ainsi, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 juin 2008 rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X doit être annulée; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur ses conclusions aux fins d'annulation ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nancy est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Dannevoux rejetant sa demande tendant à la remise en état des chemins de la commune. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur ses conclusions aux fins d'annulation. Article 3 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et à la commune de Dannevoux. 2 08NC01218
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.