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08NC01235

CETATEXT000019771433 J5_L_2008_10_000000801235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/14/CETATEXT000019771433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 16/10/2008, 08NC01235, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01235 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Prés Daniel° GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0800978 du 12 juin 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 4 juin 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ; Il soutient que : - M. Philippe Z, nommé préfet du Territoire de BELFORT, était compétent pour signer l'arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de Mme X ; - la mesure attaquée n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X dès lors qu'elle a rencontré M. Y 4 mois avant la date de l'arrêté attaqué, qu'elle n'a jamais établie être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle y a vécu pendant 35 ans et que ce n'est que lors de l'audience qu'elle a déclaré son intention de se marier avec M. Y ; - il n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission départementale du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission au séjour ; Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 12 juin 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - M. Giltard, président de la Cour ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) » et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; Considérant que le moyen tiré de l'absence d'atteinte à la vie privée et familiale de Mme X invoqué par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 12 juin 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 4 juin 2008 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; que si Mme X a invoqué au soutien de sa demande de première instance les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi le moyen invoqué par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT devant la Cour administrative d'appel de NANCY et tendant à l'annulation du jugement du 12 juin 2008, il sera sursis à l'exécution de cette décision. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Rachida X. 2 N° 08NC01235

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