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317384

CETATEXT000019771664 JG_L_2008_11_000000317384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/77/16/CETATEXT000019771664.xml Texte Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14/11/2008, 317384, Inédit au recueil Lebon 2008-11-14 Conseil d'État 317384 4ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Silicani M. Jean Musitelli M. Keller Rémi Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen, sur déféré du préfet du Calvados, a annulé l'élection de M. A en qualité de conseiller municipal à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Ouilly-le-Tesson (Calvados) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code électoral : Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits (...) ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la validité de certains bulletins de vote, le juge de l'élection doit rechercher d'abord si, eu égard au nombre de bulletins concernés et à l'argumentation développée devant lui, cette contestation est de nature à remettre en cause l'élection d'un ou plusieurs candidats ; que, dans l'affirmative, il lui appartient d'étendre ensuite ses vérifications à l'ensemble des bulletins des mêmes bureaux annexés au procès-verbal des opérations électorales en vertu des articles L. 66, R. 66 et R. 68 du code électoral ; qu'il ne peut toutefois procéder à ces dernières vérifications sans en informer les parties, ce qui a été fait, en l'espèce ; qu'aux termes de ces vérifications, le juge doit réviser les décomptes de voix et modifier le cas échéant, les résultats de l'élection ; Considérant que, saisi par déférés préfectoraux d'une contestation relative à la validité de bulletins de vote lors du premier tour des opérations électorales dans la commune d'Ouilly-le-Tesson, le tribunal administratif de Caen a estimé que quatre bulletins avaient à tort été considérés comme nuls par le bureau de vote ; qu'après avoir réintégré ces bulletins dans le décompte des voix, il a constaté que la majorité absolue s'établissait à 162 voix ; qu'il a, par voie de conséquence, annulé l'élection de M. A qui ne totalisait que 161 suffrages ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les quatre bulletins en cause devaient être regardés comme nuls ; que c'est ainsi à bon droit, et en motivant suffisamment son jugement que le tribunal administratif les a pris en compte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune d'Ouilly-le-Tesson ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.

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