CETATEXT000019801544 J0_L_2008_10_000000601348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/10/2008, 06VE01348, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01348 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON IVALDI Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006 en télécopie et le 29 juin 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hulya X, demeurant chez M. Y ..., par Me Ivaldi ; Mme Hulya X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505872 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle vit en France avec son compagnon depuis huit ans ; que d'origine kurde ils ne peuvent regagner la Turquie où ils ont subi des tortures ; que le couple a trois enfants nés en France en 2004 et 2006 ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant car leurs enfants n'ont pas connu d'autre pays que la France ; qu'en cas de retour en Turquie ils feraient l'objet de discriminations liées à leur origine kurde, l'enseignement de cette langue étant interdite en Turquie ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les observations de Me de Guéroult, substituant Me Ivaldi, pour Mme X, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 juin 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ; Considérant que Mme X soutient que ses attaches familiales se trouvent désormais en France, dès lors que son compagnon y réside également, et qu'elle est mère de trois enfants nés en France en août 2004 et février 2006 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France le 19 août 2003, à l'âge de 19 ans, a vécu en Turquie jusqu'à cette date ; que son compagnon est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'elle n'établit pas, ni même allègue, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que si Mme X se prévaut de ce qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Turquie compte tenu des persécutions que son compagnon et elle auraient subies, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification sur les risques personnels que le couple encourrait en cas de retour dans ce pays ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X et de son compagnon, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la circonstance que les enfants de Mme X ne pourraient recevoir un enseignement en langue kurde s'ils étaient scolarisés en Turquie ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte dans la décision attaquée ; qu'eu égard à l'âge des enfants de Mme X, à l'irrégularité du séjour en France de son compagnon , et en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que Mme X et sa famille poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et d'astreinte et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 06VE01348 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.