CETATEXT000019801545 J0_L_2008_10_000000601421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2008, 06VE01421, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01421 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON ROBERT-CARTERET M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me X, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403687 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration des années 1996 à 2001 ; 2°) d'accorder la restitution des sommes demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, ses demandes de restitution du 25 juin 2002 au titre des années 1996 et 1997 n'étaient pas tardives ; que le caractère professionnel des dépenses de représentation au cours des exercices 1996 à 1999, qui ont fait l'objet de vérifications de comptabilité sans redressements, a été admis par l'administration ; que s'il n'a pas conservé les pièces justificatives après le contrôle fiscal, les extraits du grand livre historique général de sa comptabilité peuvent tenir lieu de justifications ; que de même les déclarations DAS 2 pour les exercices 2000 et 2001 détaillent les honoraires versés ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts: « I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...)
- La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) » ; que l'article 242 nonies de l'annexe II au même code dispose : « Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : - le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; - la date de l'opération ; - pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable (...) » ; Sur les frais de représentation : Considérant que M. X demande le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé les dépenses de voyage, de restaurant et de réception qu'il a exposées dans son activité d'avoué au cours des exercices 1996 à 2001, en application des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, à la suite des décisions « Ampafrance SA et Sanofi Synthélabo » du 19 septembre 2000 de la Cour de justice des communautés européennes et « Syndicat de l'industrie des technologies de l'information » du 27 mai 2002 du Conseil d'Etat ouvrant droit à la déduction de ces dépenses, hormis celles exposées pour le logement et l'hébergement des dirigeants et des salariés de l'entreprise, lorsqu'elles sont engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; que l'argumentation selon laquelle l'administration aurait rejeté à tort comme tardives ses demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée formulées le 25 juin 2002 au titre des années 1996 et 1997 est sans objet dès lors que ces demandes ont été réitérées le 4 novembre 2002 et que le service admet que les réclamations du requérant étaient recevables ; Considérant que M. X produit principalement, à l'appui de sa demande de remboursement, des extraits du grand livre historique général de sa comptabilité, qui ne permettent notamment pas de connaître avec précision la nature des prestations facturées, le montant et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sauraient être assimilés à des factures faute de comporter toutes les mentions obligatoires devant y figurer ; que le requérant ne peut utilement faire état de ce que les exercices 1996 à 1999 ont fait l'objet de vérifications de comptabilité sans donner lieu à redressement et de ce qu'en conséquence l'engagement des dépenses dans l'intérêt de l'exploitation aurait été reconnu, dès lors qu'une absence de redressement ne peut être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dont le contribuable pourrait se prévaloir, au surplus au regard d'une taxe sur la valeur ajoutée qui était au moment du contrôle regardée comme non déductible ; Considérant que M. X a toutefois produit, pour la première fois en appel, copie de cinq factures afférentes aux frais de représentation ; que la facture du traiteur Curty's en date du 11 juillet 1997 pour une réception le dimanche 29 juin 1997 ne peut, faute d'explications complémentaires, être regardée comme relative à des dépenses engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'en revanche, l'administration ne conteste pas sérieusement le caractère professionnel des dépenses afférentes aux factures de champagne Forest et fils du 23 octobre 1996, de vin Bouvet-Laduray des 23 juin 1997 et 3 novembre 1999 et du traiteur Curty's du 30 novembre 1999 dûment enregistrées dans la comptabilité de la société au compte « frais de réception clients » ; que M. X est dès lors fondé à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les quatre dernières factures susmentionnées, à hauteur respectivement de 595,59 francs, 2 534,05 francs, 1 284,82 francs et 967,95 francs, soit un montant total de 5 382,41 francs (820,54 euros) ; Sur les honoraires rétrocédés : Considérant que M. X soutient qu'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée déductible relative aux honoraires rétrocédés mentionnés sur ses déclarations DAS 2, à hauteur de 11 917 euros pour l'exercice 2000 et 11 289 euros pour l'exercice 2001, n'a pas été récupérée ; que toutefois les notes d'honoraires Mazars et Associés des 24 juillet et 30 octobre 1998 et Capotosto et Halimi du 15 octobre 1999 produites sont étrangères aux années ici en litige ; que, par ailleurs, le requérant ne fournit à l'appui de sa demande aucune facture ou note d'honoraires pour les sommes déclarées payées à Me Guttin et Me Keime au cours des années 2000 et 2001 et à Me Seba pour l'année 2001 ; que les notes d'honoraires figurant au dossier pour les années 2000 et 2001 de Me Chanson et Me Capotosto étant relatives à la défense des intérêts personnels de M. X, notamment dans le cadre d'une assistance lors du contrôle fiscal dont il a fait l'objet, la taxe sur la valeur ajoutée qui y est mentionnée vise des dépenses non engagées pour les besoins d'opérations imposables réalisées par l'intéressé et n'est donc pas déductible ; Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 271-I-2 et 269 c du code général des impôts, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des prestations de services prend naissance lors du paiement effectif de la prestation ; que les notes d'honoraires et factures des cabinets d'avocats Paris et Marie-Saint Germain des 22 juin et 15 septembre 2000 et 13 février 2001 et Luc-Thaler du 28 juin 2001 contiennent une mention manuscrite d'une date de paiement au cours des années en cause qui ne figurait pas sur les mêmes documents produits devant les premiers juges et qui ne saurait à elle seule justifier du paiement effectif des prestations en l'absence de production concomitante des relevés de comptes bancaires correspondants ; qu'en revanche, la seule circonstance, relevée par l'administration, qu'une note d'honoraires de Me Soumet-Doumenjou du 8 février 2001 a été adressée à M. X à son adresse personnelle, n'est pas de nature à empêcher la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 392 francs (59,76 euros) y figurant dès lors qu'il résulte de l'examen de cette pièce que les honoraires en cause, dûment déclarés par le requérant sur le formulaire DAS 2 de l'année concernée, ont été versés par l'intéressé dans le cadre de son activité professionnelle ; que M. X est ainsi fondé à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facture ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement en date du 30 mai 2006 du Tribunal administratif de Versailles doit être réformé en tant qu'il n'accorde pas à M. X la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour un montant de 880,30 euros au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Xune somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etat restituera à M. X, à concurrence d'un montant de 880,30 euros, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre
- Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 mai 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 06VE01421 2