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06VE02678

CETATEXT000019801546 J0_L_2008_10_000000602678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2008, 06VE02678, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02678 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON DORASCENZI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Dorascenzi ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404588 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a refusé de les décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du supplément de cotisation sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale ainsi que de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires en litige en droits et pénalités ; Ils soutiennent que lorsque l'administration entend faire application du dispositif de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales elle doit réunir des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux déclarés ; que la notification de redressement ne justifie pas que de tels indices existaient ; que les motifs ayant permis au service de faire usage de la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales doivent être repris explicitement dans la notification de redressement quand bien même figureraient-ils dans les demandes d'éclaircissements et de justifications se rattachant à une autre procédure ; que les notifications de redressement des 13 décembre 2001 et 19 mars 2002 ne sont pas régulières puisque l'administration a omis de préciser qu'elle présumait l'existence de revenus dissimulés par l'effet d'un écart entre les revenus déclarés et les crédits bancaires ; que la taxation d'office n'est pas justifiée ; que les écarts entre les revenus déclarés et les crédits bancaires étant erronés, le service ne justifiait pas d'indices suffisants établissant l'existence de revenus dissimulés qui lui auraient permis de mettre régulièrement en oeuvre la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que le tribunal ne saurait rejeter ce moyen en se bornant à affirmer, qu'en tout état de cause, la règle du double est vérifiée ; que le compte courant d'associé qui, selon le tribunal, aurait enregistré d'autres crédits, n'a jamais fait l'objet de demandes d'éclaircissements ou de justifications ; que les crédits bancaires non justifiés ont donc fait l'objet d'une taxation d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que, cependant, pour déterminer lesdits revenus il convient de tenir compte des revenus déjà déclarés afin d'éviter une double imposition ; que pour l'année 1998 les revenus fonciers et les recettes BIC ( bénéfices industriels et commerciaux ) n'ont pas été retranchés et qu'il y a double taxation ; que pour les années 1999 et 2000 les recettes BIC et les salaires de M. X n'ont pas été retranchés ce qui entraîne également une double taxation ; que ces revenus régulièrement déclarés ne pouvant faire l'objet d'une taxation d'office celle-ci est irrégulière ; que concernant les revenus de capitaux mobiliers le redressement n'est pas motivé en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et dépourvu du moindre fondement légal ; que si les sommes inscrites au crédit du compte courant sont imposables, en revanche, on ne peut y ajouter le solde du compte ouvrant la période ; que tel est pourtant le cas pour l'année 1998 puisque le solde du compte au 30 septembre 1998 est repris par le service en crédit du compte au 1er octobre 1998 ; que ce solde est par définition le solde des crédits et débits de ce compte pour les années d'imposition antérieures à celles examinées ; que le service a procédé dans son mémoire en réplique à une nouvelle taxation de crédits du même compte pour la période allant du 7 mai au 30 septembre 1998 pour un montant total de 214 283,89 euros ; que les dix crédits du compte courant en cause n'ont jamais fait l'objet d'une demande d'éclaircissements et de justifications pouvant autoriser, en cas de défaut de réponse, une taxation d'office ; qu'ils n'ont pas davantage fait l'objet d'un redressement dans le cadre de la procédure contradictoire ; que pour les autres crédits allant de la période du 1er octobre au 24 décembre 1998 le redressement est dépourvu, dans la notification du 13 décembre 2001, du moindre fondement légal justifiant le principe même de l'imposition ; qu'il n'est pas motivé ; que les crédits de ce compte courant d'associé ne constituent des revenus distribués que s'ils sont réellement disponibles ; que la situation financière de la société rendait le prélèvement de ces sommes impossible ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant que, par un courrier du 3 avril 2001, l'administration fiscale a informé M. et Mme X de l'engagement à leur égard d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle pour les années 1998 à 2000 ; que l'analyse des comptes bancaires, d'une part, et du compte courant ouvert au nom de M. X dans la SARL X, d'autre part, a fait apparaître une différence significative entre le total des sommes inscrites au crédit des différents comptes et les revenus bruts déclarés par M. et Mme X, qui ont été alors invités, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, à justifier de l'origine et de la nature des crédits non identifiés ; que la réponse des contribuables ayant été assimilée par le service à un défaut de réponse, les redressements ont été opérés selon la procédure de taxation d'office s'agissant de crédits bancaires demeurés inexpliqués ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte ne fait obligation à l'administration de faire connaître au contribuable, dans la demande de justifications ou dans la notification des bases d'imposition d'office, les éléments lui permettant d'établir que celui-ci a disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'il lui appartient seulement d'en justifier devant le juge de l'impôt ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration est en droit d'adresser aux contribuables une demande de justifications lorsque les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires dépassent le double des revenus bruts déclarés par ceux-ci ; que la circonstance que l'administration n'a pas choisi le bon terme de comparaison s'agissant d'un compte mixte est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, en l'espèce, dès lors que la condition résultant de cette règle était respectée même en prenant en compte le montant des recettes professionnelles, limité à 36 000 francs ; qu'est également sans incidence sur la régularité de la procédure la circonstance qu'à la date de la demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, les écarts entre les crédits demeurant inexpliqués étaient plus importants que ceux constatés à la suite des explications fournies par M. et Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) » ; Considérant que les notifications de redressement des 13 décembre 2001 pour l'année 1998 et 19 mars 2002 pour les années 1999 et 2000, adressées à M. et Mme X, qui indiquent clairement les éléments qui ont servi de base au calcul des impositions d‘office et les modalités de leur détermination, satisfont aux prescriptions dudit article ; que, par suite, elles ne sont pas irrégulières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration n'est pas entachée d'irrégularité ; En ce qui concerne le bien-fondé des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction d'imposition. » ; Considérant que si M. et Mme X soutiennent que l'administration n'aurait pas tenu compte des revenus qu'ils avaient régulièrement déclarés et qu'elle les aurait ainsi assujettis deux fois à l'impôt, ils ne l'établissent pas, l'administration fiscale démontrant au contraire qu'elle a bien pris ces revenus en compte ; que par suite, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme apportant la preuve, qui leur incombe, du caractère exagéré des impositions mises à leur charge ; Sur les revenus de capitaux mobiliers : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; Considérant, en premier lieu, que les redressements au titre des revenus de capitaux mobiliers ont été opérés suivant la procédure contradictoire ; que M. et Mme X invoquent la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales au motif notamment que le texte applicable, qui constitue le fondement du redressement, n'est pas mentionné dans les notifications de redressement qui leur ont été adressées ; que, cependant, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'exige pas que l'administration précise nécessairement dans la notification de redressement le fondement légal exact du redressement pratiqué mais seulement que cette notification soit suffisamment motivée pour que le contribuable puisse utilement faire valoir ses observations ou faire connaître son acceptation ; que, notamment, l'administration n'est pas tenue de mentionner les textes dont elle fait application dès lors que le contribuable est suffisamment éclairé sur les considérations de droit sur lesquelles elle a entendu se fonder pour discuter utilement le redressement ; qu'en l'espèce, chaque notification de redressement précise que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'une SARL ont, sauf preuve contraire rapportée par les associés titulaires du compte, le caractère de revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'une telle motivation satisfait aux exigences de l'article L. 57 précité sans qu'il soit besoin de citer expressément le a) de l'article 111 du code général des impôts dont le contenu est ainsi rappelé dans les notifications de redressement ; Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X font valoir que la taxation des crédits enregistrés entre le 7 mai et le 30 septembre 1998 serait irrégulière dans la mesure où ils n'ont fait l'objet d'aucune demande de justification sur ce point, il résulte toutefois de l'instruction que la demande de justification du 2 octobre 2001, qui portait sur le solde du compte au 1er octobre 1998, incluait nécessairement l'ensemble des opérations ayant concouru à la formation dudit solde, et notamment celles enregistrées au cours de la période comprise entre le 7 mai et le 30 septembre 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure contradictoire d'imposition mise en oeuvre par l'administration n'est pas entachée d'irrégularité ; En ce qui concerne le bien-fondé des redressements : S'agissant de la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) » ; Considérant que M. et Mme X, qui n'ont pas retiré à la poste les plis contenant les notifications de redressements régulièrement notifiées le 13 décembre 2001 pour l'année 1998 et le 19 mars 2002 pour les années 1999 et 2000, doivent être regardés comme ayant accepté tacitement les redressements ; qu'il leur appartient donc d'apporter la preuve du caractère exagéré des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge ; S'agissant du principe et de la quotité des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. » ; Considérant que M. et Mme X contestent la taxation des sommes en litige au motif qu'elles n'auraient pas été réellement disponibles pour l'associé compte tenu de la situation financière de la SARL X ; que, toutefois, dès lors qu'aucune circonstance n'établit que M. et Mme X, qui détenaient une part essentielle du capital social et ne sauraient être ainsi regardés comme étrangers aux décisions de gestion prises par l'entreprise, n'auraient pas eu la disposition des sommes inscrites au crédit du compte courant dans la SARL X et qu'ils n'auraient pas pu, en droit ou en fait, opérer des prélèvements sur celui-ci, M. et Mme X doivent être regardés comme ayant effectivement appréhendé les revenus en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. N° 06VE02678 2

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