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07VE00439

CETATEXT000019801547 J0_L_2008_10_000000700439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/10/2008, 07VE00439, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00439 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DUFOUR M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007 en télécopie et le 5 mars 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Harouna X, demeurant ..., par Me Dufour ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0502282 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 décembre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 6 septembre 2004 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points de permis de conduire illégalement retirés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de demander au ministre de produire, d'une part, les décisions juridictionnelles qu'il citait, d'autre part, des procès-verbaux lisibles ; qu'il n'a pas été destinataire, lors de la constatation des infractions, d'un formulaire contenant les informations relatives à la perte possible d'un certain nombre de points, à l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points, et à la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que les procès-verbaux de constatation des infractions produits par l'administration ne comportent aucune référence aux modèles Cerfa qui étaient joints ; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en considérant qu'en s'abstenant de produire les souches des procès-verbaux des contraventions, il n'établissait pas que les informations requises n'y figuraient pas ; que les premiers juges ne pouvaient, s'agissant des infractions constatées le 6 janvier 2003 à 14H20 et 15H30, et le 21 décembre 2003, au vu de la mention « refuse de signer » figurant sur les procès-verbaux de contravention, en déduire qu'il avait reçu les informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route ; que cette mention a pu être apposée après que le contrevenant a été verbalisé ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, modifié par l'arrêté du 24 octobre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le tribunal administratif n'a pas demandé au ministre de l'intérieur de produire, d'une part, les décisions juridictionnelles qu'il citait dans son mémoire enregistré le 27 septembre 2006, d'autre part, des procès-verbaux plus lisibles, ne révèle pas une méconnaissance du principe du contradictoire de la part des premiers juges ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne saurait être accueilli ; Sur la légalité de la décision ministérielle du 6 septembre 2004 : Considérant que, par décision du 6 septembre 2004, notifiée le 23 septembre 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a informé M. X du retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 21 décembre 2003 à Sannois (Val-d'Oise), du retrait de treize points correspondant à des infractions constatées les 11 novembre 1998, 22 décembre 1998, 9 juillet 2001, 17 août 2001, 6 août 2002, 6 janvier 2003 à 14 h 20 et à 15 h 30 et 24 décembre 2003, et, en conséquence, de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, par décision du 12 janvier 2005, le ministre de l'intérieur a annulé les retraits d'un point correspondant à chacune des deux infractions constatées les 11 novembre 1998 et 22 décembre 1998 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, s'il a annulé le retrait d'un point correspondant à l'infraction constatée le 9 juillet 2001, a toutefois rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2004 en ce qu'elle informe M. X de la perte de validité de son permis de conduire, dès lors que le nombre de points légalement retirés au permis de conduire demeure supérieur à douze, et que, par suite, le capital de points dudit permis est épuisé ; Considérant qu'en récapitulant dans la décision du 6 septembre 2004 les retraits des points afférents aux infractions, le ministre rend ces derniers opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant que les procès-verbaux de contravention signés par M. X,SY relatifs aux infractions constatées le 17 août 2001 à Tertry, le 6 août 2002 à Saint-Denis et le 24 décembre 2003 à Enghien, mentionnent, non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre respectivement un point, deux points et trois points de son permis de conduire, mais également que « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que les mentions figurant sur le volet « avis de contravention » remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa conformément aux dispositions des articles A. 37 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé que de l'arrêté du 24 octobre 2003, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de ces infractions ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le retrait de six points lié à ces infractions serait entaché d'irrégularité ; Considérant que les procès-verbaux correspondant aux infractions constatées le 6 janvier 2003 à Montagny à 14 h 20 puis à 15 h 30, et le 21 décembre 2003 à Sannois, indiquent le nombre de points susceptibles d'être retirés et portent, sous la mention « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention », l'indication qu'il a refusé de signer ; que, malgré ces refus, M. X doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance de l'ensemble du document, qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, comporte les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. X, qui ne peut soutenir que les premiers juges auraient inversé la charge de la preuve, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le retrait de sept points lié à ces infractions serait entaché d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 6 septembre 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en tant qu'elle porte sur un retrait de treize points, n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, par cette décision, informé M. X de ce que le nombre de points affecté à son permis de conduire étant désormais nul, ce permis avait perdu sa validité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2004 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00439 2

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