CETATEXT000019801548 J0_L_2008_10_000000700868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2008, 07VE00868, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00868 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON MANDICAS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Mandicas ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510053-0611098 du 13 février 2007 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que les dispositions applicables n'étaient pas seulement celles de l'article 194 du code général des impôts mais celles de l'article 195-I du même code ; que s'il est apparu que Mlle Caudron vivait à son domicile et avait mentionné cette adresse sur ses déclarations de revenus, il n'a cependant jamais reconnu vivre en concubinage avec celle-ci au sens des dispositions de l'article 515-8 du code civil ; qu'ils ont produit chacun une déclaration sur l'honneur d'après laquelle ils ne vivaient pas en concubinage ; que si ces attestations sont postérieures il convient cependant de les rapprocher des faits de l'espèce ; qu'il entend se prévaloir de la documentation de base référencée 5 B-7-05 publiée au bulletin officiel des impôts et notamment de son article 11 qu'il est en droit d'invoquer en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'apporte aucun élément permettant de combattre les affirmations de M. X corroborées par sa déclaration sur l'honneur ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : « (...) Le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs, n'ayant pas d'enfant à leur charge exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; que, lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ; Considérant que l'administration a remis en cause le bénéfice, pour M. X, de la demi-part supplémentaire à l'impôt sur le revenu qu'il avait déclarée pour les impositions initiales des années 2003 et 2004 en se fondant sur le fait que le contribuable ne vivait pas seul au 1er janvier des années d'imposition ; qu'elle établit ce fait par la production du jugement de divorce de l'intéressé, rendu le 27 avril 2000, dont il ressort que son épouse, sans être contredite, a déclaré que l'intéressé, avait « refait sa vie » avec Mlle Caudron ; que cette dernière déclare ses impôts depuis plusieurs années en indiquant que son domicile est celui de M. X ; qu'en outre, à la suite d'une demande de renseignements de l'administration du 31 mai 2001, elle a déclaré être hébergée à titre gratuit par M. X depuis l'année 2000 alors que lui-même était locataire ; que, par suite, le service doit être regardé comme apportant la preuve que M. X, au 1er janvier des années en cause, ne vivait pas seul au sens des dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts ; que M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve contraire par le simple établissement, postérieur au contrôle, de déclarations sur l'honneur, non signées de lui-même et de Mlle Caudron, affirmant qu'ils ne vivent pas en concubinage ; que, par suite, le moyen tiré de l'application de la loi fiscale doit être écarté ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que M. X se prévaut du bénéfice de la doctrine référencée 5 B-7-05 publiée au Bulletin officiel des impôts du 21 février 2005 ; qu'aux termes de celle-ci : « La simple cohabitation de deux personnes de même sexe ou de sexes différents ne suffit pas à caractériser le concubinage. (...) Le point de savoir si des contribuables cohabitent ou vivent en concubinage relève de circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration, peut faire l'objet d'une demande de renseignement. Dans ce cas une déclaration sur l'honneur des contribuables concernés attestant qu'ils vivent seuls au sens des dispositions en cause fait foi, jusqu'à preuve du contraire apportée par l'administration. » ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X n'a produit que de simples déclarations sur l'honneur pour prouver qu'il ne vivait pas en concubinage avec Mlle Caudron ; que le service contredit ces affirmations par la production des nombreux éléments et informations susmentionnés, qui permettent de considérer que la preuve contraire est apportée par l'administration ; que, par suite, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que sa situation entrerait dans les prévisions de la doctrine invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00868 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.