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07VE01054

CETATEXT000019801550 J0_L_2008_10_000000701054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2008, 07VE01054, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01054 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON SOLANET M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Toufik X, demeurant ..., par Me Solanet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608852 en date du 14 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ; Il soutient qu'il est entré en France en 2001 et a fait l'objet d'un refus d'asile territorial ; qu'il a réussi à traiter un alcoolisme chronique au prix d'un lourd traitement médicamenteux et de graves troubles de la personnalité nécessitant des soins psychiatriques continus impossibles à suivre en Algérie ; que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues eu égard à l'ancienneté de son séjour en France où il a par ailleurs travaillé de 2002 à 2004 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; Considérant que M. X soutient que le traitement d'un alcoolisme chronique a engendré de graves troubles de la personnalité nécessitant des soins continus et un suivi psychiatrique; que toutefois les ordonnances et le certificat d'un médecin généraliste se bornant à faire état en termes généraux de la « nécessité de soins continus et indispensables pour une durée indéterminée », ne sont pas de nature à eux seuls à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique estimant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié pouvait être dispensé dans le pays d'origine ; que par ailleurs est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée la circonstance que le requérant ferait l'objet d'un suivi et soins psychiatriques, qui selon un certificat médical du 8 février 2007 devraient se poursuivre en France, dès lors que ledit traitement a débuté le 17 août 2006 postérieurement à la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, le moyen selon lequel le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ; Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est présent en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, qu'il a travaillé de 2002 à 2004 et que ses liens avec sa famille sont distendus du fait de l'éloignement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille et ne soutenant pas avoir de liens familiaux en France, ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Algérie où vivent ses parents et six frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que compte tenu des conditions de séjour en France de M. X, la décision préfectorale de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01054 2

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