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07VE01058

CETATEXT000019801551 J0_L_2008_10_000000701058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2008, 07VE01058, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01058 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON FLAVIGNY M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Halidi X, demeurant ..., par Me Flavigny, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400643 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient qu'il est entré en France en 1990 et produit des justificatifs de résidence habituelle depuis plus de dix ans ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - les observations de Me Flavigny, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors applicable : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; Considérant que par un arrêté du 31 décembre 2003, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. X, ressortissant comorien, une carte de séjour temporaire au motif que les justificatifs présentés notamment pour les années 1993 et 1995 à 2001 n'établissaient pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de l'intéressé d'annulation de l'arrêté préfectoral en relevant qu'aucune pièce n'était produite pour la période allant de février 1997 à février 1998 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, entré en France sous couvert d'un visa d'un mois le 8 novembre 1990, a, sans posséder de titre de séjour en qualité d'étudiant, engagé des études universitaires à l'Ecole des hautes études politiques et sociales, à l'Institut national des langues et civilisations orientales puis à l'Université de Paris VIII de 1991 à 1997, puis à nouveau à l'Institut national des langues et civilisations orientales pour l'année universitaire 1998-1999 ; que la seule circonstance que M. X n'a pas produit de justificatif d'inscription universitaire pour l'année 1997-1998 et que pour l'année civile 1997 les résultats des examens de février 1997 constituent le seul justificatif présentant un caractère certain de la présence de l'intéressé au cours de l'année, n'est pas en l'espèce de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni par le requérant ; que pour les années 1998 à 2001 également en litige, M. X atteste de sa participation aux cours et examens universitaires en 1998 et 1999 et de sa résidence en France par des documents médicaux provenant notamment de dispensaires publics et d'établissements hospitaliers couvrant les années 1998 à 2000, par des déclarations d'impôt sur le revenu et des avis de non imposition pour les années 2000 et 2001 et par un bail et une attestation d'assurance conclus en 2001 ainsi que par des factures d'électricité pour les années 2001 à 2003 ; que l'ensemble de ces éléments présente un caractère suffisant pour établir la présence habituelle en France entre 1991 et 2003 de M. X ; qu'ainsi M. X justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, reprises dans un premier temps par l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, supprimant la possibilité pour les ressortissants étrangers justifiant d'une présence habituelle en France de plus de dix années d'obtenir, de plein droit, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que, par suite, M. X n'est pas recevable, à la date du présent arrêt, à demander à la cour d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un tel titre ; Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi précitée : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue de l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ; qu'il y a lieu dès lors, en réponse aux conclusions à fin d'injonction de M. X, qui fait de surcroît valoir qu'il est père d'un enfant né en France en 2007, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier dans ce nouveau cadre légal en soumettant son cas à la commission du titre de séjour, ceci dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 mars 2007 et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2003 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. X après consultation de la commission du titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt. N° 07VE01058 3

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