CETATEXT000019801552 J0_L_2008_10_000000701625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2008, 07VE01625, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01625 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON SIDI-AISSA M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 07VE01625 le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Sidi-Aissa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608980 en date du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; Il soutient qu'il a rejoint en 2004 sa mère et ses deux soeurs résidant régulièrement en France ; qu'il n'a plus d'attaches au Maroc ou ses grands-parents sont décédés ; qu'il n'a plus de contacts avec son père installé en Libye depuis 1980 ; que ses liens familiaux proches sont en France alors qu'il ne peut bénéficier d'un regroupement familial dans la mesure où il est majeur ; que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'il a été commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée sous le n° 08VE00064 le 8 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Sidi-Aissa, demande à la cour d'annuler le jugement n° 0709753 en date du 9 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; Il soutient qu'il a toutes ses attaches familiales en France où résident sa mère et ses deux soeurs ; qu'il serait isolé au Maroc où ses grands-parents sont décédés ; qu'il n'a plus de contacts avec son père installé en Libye depuis 1980 ; qu'il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ; que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1979, est entré en France en 2004 pour y rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident, et deux soeurs vivant en France en situation régulière ; qu'il a toutefois vécu jusqu'à l'age de 25 ans dans son pays d'origine où, selon la mention figurant sur son passeport, il exerçait la profession de commerçant et où, selon ses déclarations à la police, vivent des oncles et tantes ; que M. X n'établit pas ne plus avoir de contacts avec son père depuis son départ en Libye après sa naissance alors qu'il ressort de ses propres écritures que son père se serait opposé à son départ du Maroc pour la France avec sa mère lorsqu'il avait 14 ans et que l'intéressé a demandé à ce dernier dans le cadre du présent litige de lui communiquer une attestation de domicile en Libye et une copie de son livret de famille ; que M. X ne peut être regardé comme dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc ou en Libye ; que, par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charges de famille et dont la durée de séjour sur le territoire français n'était que de deux ans à la date du refus de séjour contesté alors qu'il ne vivait pas auparavant avec sa mère et ses soeurs, ne peut se prévaloir d'une vie familiale ancienne et principalement située en France ; que dès lors, eu égard tant à la durée et aux conditions de séjour en France qu'à la situation personnelle du requérant, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Sur la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant que M. X étant entré régulièrement en France sous couvert d'un visa d'une durée de 20 jours, il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté attaqué les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du même code à celles du 1° retenues à tort, dès lors que M. X, qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de ce 2°, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus-rappelées ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux prononcés ci-dessus, M. X n'est pas fondé à contester l'arrêté du 2 octobre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. N°s 07VE01625-08VE00064 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.