← France

07VE01642

CETATEXT000019801553 J0_L_2008_10_000000701642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2008, 07VE01642, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01642 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON NIGA M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mlle Beilei X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Niga, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703212 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 14 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient qu'elle est entrée en France en 2004, est scolarisée avec succès depuis cette date et que toute sa famille réside sur le territoire national ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que Mlle X, ressortissante chinoise née en 1987, fait valoir qu'elle est entrée en France en 2004 pour rejoindre ses parents et son jeune frère et qu'elle y est scolarisée avec succès ; que toutefois la requérante, présente sur le territoire national depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, a vécu son enfance et son adolescence en Chine, dont les quatre dernières années sans ses parents, et n'a été scolarisée en France qu'en fin d'études secondaires ; qu'elle ne vit pas avec ses parents, de surcroît en situation irrégulière sur le territoire français, mais est hébergée par une tierce personne ; que dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose dans le pays d'origine et à ce que Mlle X y poursuive une scolarité équivalente ; que dès lors, nonobstant ses bons résultats scolaires en France, la décision préfectorale de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire n'a pas porté aux droits de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mlle X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. N° 07VE01642 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.