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07VE01651

CETATEXT000019801554 J0_L_2008_10_000000701651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2008, 07VE01651, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01651 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON HANAU M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mlle Kadria X, demeurant chez M. Y ..., par Me Hanau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702201 en date du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 16 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Hanau, qui déclare en ce cas renoncer à l'aide de l'Etat, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas justifiée ; que sa motivation est insuffisante ; que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; qu'elle réside en France depuis 1997 avec sa mère, titulaire d'une carte de résident, son beau-père et ses cinq demi-frères et soeurs, de nationalité française, que son père est décédé et qu'elle n'a plus de liens affectifs aux Comores ; qu'elle suit assidûment, depuis 1999, des cours de français ; que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'il a été commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est signé par M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, dont la délégation de signature en date du 1er septembre 2006 a été régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs du même jour ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour sont soulevés pour la première fois en appel ; qu'ils reposent sur une cause juridique distincte de ceux invoqués devant le tribunal administratif qui ne tendaient à contester que la légalité interne de cet arrêté ; qu'ils constituent ainsi des demandes nouvelles, irrecevables en appel ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant que si Mlle X soutient qu'elle est entrée en France en 1997 à l'âge de 17 ans alors qu'elle était mineure, y réside depuis lors de façon ininterrompue chez sa mère, laquelle est titulaire d'une carte de résident et vit avec un ressortissant français avec lequel elle a eu cinq enfants, et a suivi régulièrement des cours de français de 1999 à 2006, l'intéressée, âgée de 27 ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu'elle serait dépourvue de toutes attaches aux Comores où elle a notamment vécu sans ses parents entre la date de décès de son père en 1993 et sa venue en France en 1997, alors qu'elle n'allègue pas que ses quatre frères et soeurs n'y résideraient pas ; que Mlle X n'allègue pas non plus que sa présence auprès de sa mère et de ses demi-frères et soeurs revêtirait un caractère indispensable ; que dès lors, eu égard tant aux conditions de séjour qu'à la situation personnelle de Mlle X, la décision préfectorale de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mlle X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer la situation de l'intéressée ne peuvent être que rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. N° 07VE01651 2

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