CETATEXT000019801554 J0_L_2008_10_000000701651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2008, 07VE01651, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01651 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON HANAU M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mlle Kadria X, demeurant chez M. Y ..., par Me Hanau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702201 en date du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 16 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Hanau, qui déclare en ce cas renoncer à l'aide de l'Etat, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas justifiée ; que sa motivation est insuffisante ; que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; qu'elle réside en France depuis 1997 avec sa mère, titulaire d'une carte de résident, son beau-père et ses cinq demi-frères et soeurs, de nationalité française, que son père est décédé et qu'elle n'a plus de liens affectifs aux Comores ; qu'elle suit assidûment, depuis 1999, des cours de français ; que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'il a été commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est signé par M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, dont la délégation de signature en date du 1er septembre 2006 a été régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs du même jour ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour sont soulevés pour la première fois en appel ; qu'ils reposent sur une cause juridique distincte de ceux invoqués devant le tribunal administratif qui ne tendaient à contester que la légalité interne de cet arrêté ; qu'ils constituent ainsi des demandes nouvelles, irrecevables en appel ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.