CETATEXT000019801556 J0_L_2008_10_000000702083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2008, 07VE02083, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02083 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON MHISSEN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 août 2007, présentée pour M. Seydou X demeurant ..., par Me Mhissen ; M. Seydou X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600855 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 28 novembre 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de condamner le préfet du Val-d'Oise à lui verser 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, sa grand-mère étant décédée en 2000 ; que ses attaches se trouvent à présent en France ; que ses parents et frères et soeurs résident en France depuis vint ans et ont acquis la nationalité française ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il n'est pas marié et ne vit pas en concubinage ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il est bien inséré dans la société française où sa famille est parfaitement intégrée ; qu'il parle couramment le français ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Mhissen, pour M. X, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l‘ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en l'état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; Considérant que M. X, qui déclare être entré en France en 2003 à l'âge de 34 ans, a demandé le 27 juillet 2005 au préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; que s'il déclare que toutes ses attaches se trouveraient en France depuis le décès de sa grand-mère en Côte-d'Ivoire il n'établit cependant ni ce décès, ni qu'il serait dépourvu de toute famille dans son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, de son entrée récente sur le territoire français et de son âge à la date de la décision attaquée, et en dépit du fait que ses parents aient été réintégrés dans la nationalité française et que certains de ses frères et soeurs disposent d'un titre de séjour, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X ayant résidé en Côte-d'Ivoire pendant près de trente-quatre ans avant son entrée sur le territoire national, malgré la présence en France du reste de sa famille ; Considérant que M. X fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion en France et de l'intégration de sa famille ; que, cependant, il ne démontre pas son insertion dans la société française par ses seules capacités linguistiques et ne peut utilement se prévaloir de ce que sa famille serait bien intégrée en France ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02083 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.