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07VE02129

CETATEXT000019801557 J0_L_2008_10_000000702129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/10/2008, 07VE02129, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02129 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON VITEL M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007 en télécopie et le 28 août 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez M. Abdelmalek X, ..., par Me Vitel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704200 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir sous astreinte d'une somme de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte d'une somme de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du 30 mars 2007 aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; que cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent depuis plus de dix ans en France, où résident régulièrement les membres de sa famille, en particulier ses parents aux côtés desquels il vit et qui ont besoin de son aide compte tenu de ce qu'ils sont atteints d'un diabète sévère ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son refus de délivrance de titre de séjour d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que l'illégalité de la décision refusant la délivrance de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; que cette obligation de quitter le territoire français méconnaît les mêmes dispositions législatives et stipulations internationales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire : Considérant que la requête du requérant est dirigée contre un jugement en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer, à titre principal, un titre de séjour à M. X à compter de la décision à intervenir sous astreinte d'une somme de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte d'une somme de 200 euros par jour de retard, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02129 2

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