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07VE02137

CETATEXT000019801558 J0_L_2008_10_000000702137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/10/2008, 07VE02137, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02137 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON TCHAMBAZ M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 en télécopie et le 20 août 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahima X, demeurant chez M. Y ..., par Me Tchambaz ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704896 en date du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2007 du préfet de l'Essonne ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du 16 mars 2007 est insuffisamment motivé ; que la décision attaquée est illégale dès lors que le préfet n'a pas recueilli l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que les premiers juges ont outrepassé leur compétence en se prononçant sur une question médicale ; qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour la pathologie dont il est atteint ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit, par les pièces jointes, qu'il a séjourné de façon habituelle en France pendant plus de dix ans ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les observations de Me Tchambaz, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le Tribunal administratif de Versailles, en indiquant le motif de droit selon lequel il n'est pas établi que M. X ne pourrait pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine du traitement à base de pénicilline que nécessite l'affection dont il est atteint et que, dès lors, le requérant n'était pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, n'a pas outrepassé ses compétences ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne saurait être accueilli ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que M. X n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre l'arrêté en date du 16 mars 2007 du préfet de l'Essonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte qu'il attaque serait entaché d'un défaut de motivation et aurait été édicté à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique, dès lors que ces moyens reposent sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant que M. X, ressortissant malien né le 12 décembre 1973, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Essonne a décidé, par arrêté du 16 mars 2007 pris sur le fondement de ces dispositions, de refuser la délivrance de ce titre de séjour en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en mentionnant le pays de renvoi ; que si M. X soutient qu'il doit rester en France pour y soigner une tréponématose dont il est atteint, et produit, à cet effet, deux certificats médicaux datés du 16 mars 2006 et du 12 mai 2007 qui font état de ce que le traitement approprié ne pourrait lui être dispensé au Mali, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à supposer même que le défaut de prise en charge médicale de M. X puisse entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne puisse effectivement bénéficier dans son pays d'origine du traitement approprié à base de pénicilline que nécessite la pathologie dont il est atteint ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; Considérant que M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande sur le fondement de cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02137 2

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