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07VE02141

CETATEXT000019801559 J0_L_2008_10_000000702141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/10/2008, 07VE02141, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02141 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON PEREIRE Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Redouane X, de nationalité marocaine, demeurant chez Mme Degahaya X, ..., par Me Pereire ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 070411 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de faire injonction sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que Mme Magne n'était pas compétente pour prendre une décision l'obligeant à quitter le territoire ; qu'il établit par les pièces qu'il produit la réalité de sa présence en France depuis le 2 février 1999 auprès de sa tante handicapée, de nationalité française, et la nécessité de son maintien sur le territoire auprès d'elle afin de pouvoir l'assister ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats de scolarité produits pour la première fois en appel, que M. X, né le 26 septembre 1987 au Maroc, a été scolarisé en France à compter du 22 février 1999 et qu'il réside depuis cette date auprès de sa tante ; que celle-ci, de nationalité française, s'est vu confier la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation du requérant par une décision de kafala dressée le 15 septembre 1998 par le Tribunal de première instance de Ben Slimane et confirmée par le Tribunal de première instance de Mohammedia le 27 janvier 2004 ; qu'au surplus, M. X affirme sans être contredit ne plus avoir de relations avec ses parents qui résident toujours au Maroc ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, le préfet de Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du 13 mars 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juin 2007 et l'arrêté du 13 mars 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE02141 2

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