CETATEXT000019801560 J0_L_2008_10_000000702149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/10/2008, 07VE02149, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02149 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DIALLO M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Cheikh X, demeurant ..., par Me Diallo ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704750 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2007 du préfet du Val-d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le mémoire en réplique qu'il a produit le 25 juin 2007 n'ayant pas été pris en compte par les premiers juges, le jugement est irrégulier ; que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la résidence séparée de son épouse est justifiée uniquement pour des raisons professionnelles ; que la communauté de vie, qui est effective et réelle, n'implique pas que les époux vivent sous le même toit ; que son épouse vient le voir depuis l'Angleterre tous les quinze jours en France ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant de quitter le territoire français n'est pas motivée ; qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire dès lors qu'il fait partie de la catégorie des étrangers protégés par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de séjour étant illégal, la décision l'obligeant de quitter le territoire est elle-même illégale ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2007 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 janvier 2007, Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, a reçu délégation à l'effet de signer « - les accusés de réception, demandes de renseignements ou d'avis, réponses, notifications, ampliations et bordereaux d'envoi ; - toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire, à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers » ; qu'ainsi, Mme Thory n'avait pas délégation pour signer l'arrêté du 5 avril 2007 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour ; que, par suite, ladite décision a été signée par une autorité incompétente et doit, dès lors, être annulée ; que, par voie de conséquence, doivent être également annulées l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie cette décision ainsi que la décision fixant le Sénégal comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays à destination duquel il sera renvoyé; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à M. X ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0704750 en date du 6 juillet 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 5 avril 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. N° 07VE02149 2
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