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07VE02438

CETATEXT000019801563 J0_L_2008_10_000000702438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2008, 07VE02438, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02438 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON GUILLOU Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 septembre 2007, présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par Me Guillou ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506099 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée puisque le préfet n'a pas précisé pourquoi, pour les années allant de 1995 à 2002, les preuves soumises à son analyse n'avaient pas de caractère suffisamment probant ; que le tribunal ne s'est pas interrogé sur la compétence de l'auteur de l'acte alors que, devant le tribunal, le sous-préfet n'a pas justifié disposer d'une délégation de signature régulière ; que concernant la légalité interne de la décision, sans le justifier, le tribunal indique que les ordonnances médicales versées aux débats par M. X sont d'une authenticité douteuse ; qu'ainsi cette appréciation est manifestement erronée ; qu'il produit plusieurs documents justifiant de sa présence sur le territoire depuis 1995 et ce année par année ; que plusieurs attestations de personnes déclarant le connaître depuis 1995 viennent corroborer ces éléments ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Guillou, pour M. X, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis alors en vigueur de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « sauf si sa présence constitue une menace pour l‘ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en l'état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant. (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, soutient avoir résidé habituellement en France depuis dix ans à compter de 1995 ; que pour l'année 1995 il produit un relevé d'analyses médicales datées du 20 février 1995 et une ordonnance médicale datée du 17 septembre 1995 ; que pour l'année 1996 il produit deux ordonnances établies à Drancy par le même docteur Oulmekki et pour l'année 1997 deux ordonnances du même médecin datées de février et octobre 1997 ; que pour les années 1998 à 2002, M. X produit en appel un relevé de la Caisse Nationale d'Assurances Vieillesse (CNAV) établi en 2005, montrant qu'il a travaillé en France pendant l'année 1998 et également qu'il a cotisé au régime d'assurances vieillesse pendant quatre trimestres pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 ; qu'il produit, par ailleurs, de nombreuses pièces, dont des pièces médicales relatives à son accident du travail intervenu en 2001, attestant qu'il a continué à être suivi médicalement en France, ainsi que des relevés de points de retraite de la caisse de retraite complémentaire obligatoire l'ARRCO ; que, dès lors, M. X doit être regardé comme établissant sa présence habituelle en France pour les années en litige ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. X un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0506099 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 juillet 2007, ensemble la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 janvier 2005 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 07VE02438 2

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