CETATEXT000019801564 J0_L_2008_10_000000702453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2008, 07VE02453, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02453 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON ZOUGHEBI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 septembre 2007, présentée pour M. Schmidt Robert X demeurant ..., par Me Zoughebi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408710 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que depuis 25 ans, soit depuis 1982 maintenant, il s'est toujours maintenu sur le territoire français ; qu'il rapporte la preuve de sa présence sur le territoire français depuis 1982 et à tout le moins depuis 1994 ; que le tableau des pièces récapitulatives qu'il fournit démontre sa présence continue en France ; que la décision attaquée a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée puisque deux frères et une de ses soeurs vivent en France ; qu'il a eu en France un fils né à Bondy en 1987 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Mhissen, substituant Me Zoughebi, pour M. X, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis alors en vigueur de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l‘ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en l'état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours des cette période, il a résidé en qualité d'étudiant. (...) » ; Considérant que, pour justifier qu'il réside en France depuis plus de dix ans, M. X, auquel le préfet a opposé un refus de titre de séjour le 1er octobre 2004 en se fondant sur l'absence de pièces suffisantes, notamment pour la période allant de 1994 à 1996, ne fournit que des pièces qui ne présentent aucun caractère probant pour établir la continuité de séjour alléguée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'apportait pas de preuves suffisantes de sa présence habituelle en France pour les années 1994, 1995 et 1996 et que, de ce fait, il ne remplissait pas les conditions prescrites par les dispositions de l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ci-dessus rappelées ; Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il a, en France, deux frères et une soeur et que sa vie familiale est en France où est né son fils en 1987 ; que cependant le requérant, âgé de 54 ans à la date de la décision attaquée, ne démontre pas avoir créé en France un cellule familiale, ni que son fils résiderait en France, qu'il le prendrait en charge ou qu'il pourvoirait à ses besoins ou à son éducation ; que, compte tenu de son âge et des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas en l'espèce la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02453 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.