CETATEXT000019801566 J0_L_2008_10_000000702546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/10/2008, 07VE02546, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02546 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON PORCHERON M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 10 octobre 2007 en télécopie et le 12 octobre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0604678 en date du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 20 février 2006 par laquelle il a sanctionné M. X de deux jours d'exclusion temporaire de fonctions, et l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que les premiers juges ont porté une appréciation erronée sur les faits reprochés à M. X, surveillant principal de l'administration pénitentiaire, en estimant que ceux-ci ne pouvaient être regardés comme établis ; que le Tribunal administratif de Versailles ne pouvait considérer que les membres du personnel médical de l'Unité de soins ambulatoires et des personnels enseignants de la Maison centrale de Poissy avaient pu sortir normalement au cours du mouvement de protestation organisé le 20 février 2006 devant la Maison centrale de Poissy, auquel a participé M. X, dès lors que quatre agents de l'administration pénitentiaire n'ont pu accéder à la maison d'arrêt ; que la circonstance que les membres de l'Unité de consultations et de soins ambulatoires et des enseignants sont entrés et sortis de l'établissement, au cours de cette journée de protestation, ne permet pas d'établir que ces agents n'aient pas été empêchés de débuter leurs fonctions à l'heure normale de début du service ; que si un agent de l'Unité de consultations et de soins ambulatoires a pu effectivement prendre son service à 8 heures 15, en revanche, trois autres agents n'ont pu entrer dans l'établissement qu'à 10 heures 17 et un autre agent à 10 heures 47 ; qu'une infirmière de cette unité n'a pu assurer son service ; que les enseignements, qui auraient dû être dispensés au cours de la journée du 20 février 2006, ont dû être annulés à l'exception d'un seul ; que l'arrêté portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours a été pris par une autorité compétente qui a reçu délégation de signature du GARDE DES SCEAUX ; que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut être accueilli dès lors que les faits reprochés à M. X, qui sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires, en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; que l'administration pénitentiaire n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions du fait de l'atteinte à l'ordre public et à la sécurité de l'établissement résultant du blocage de l'accès à l'établissement qui empêchait les agents du service de nuit de quitter le service, et retardait la prise de service des agents du service de jour ; que la sanction prononcée à l'encontre de M. X n'est pas disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise par l'intéressé ; que l'administration, qui n'a pas porté atteinte à l'exercice d'une liberté syndicale, n'a commis aucun détournement de pouvoir en sanctionnant l'acte collectif d'indiscipline en cause de nature à porter atteinte à l'ordre public ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif au statut spécial des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : « Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit. Ces faits, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires » ; qu'aux termes de l'article 86 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : « L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sans consulter le conseil de discipline, prononcer toutes sanctions disciplinaires dans le cas d'acte collectif d'indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, lorsque ces faits sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public (...) » ; Considérant que pour infliger, par sa décision du 20 février 2006, à M. X, surveillant de l'administration pénitentiaire, la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux jours, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE s'est fondé sur des motifs tirés de ce que l'intéressé avait participé le 20 février 2006 à un mouvement collectif d'indiscipline en bloquant la porte d'entrée de la Maison centrale de Poissy, ce qui avait empêché l'accès à l'établissement d'un certain nombre d'agents et, ainsi, gravement troublé l'ordre public et la sécurité ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la sanction au motif que la matérialité des faits sur lesquels elle est fondée n'est pas établie ; Considérant que la sanction en litige est fondée sur un rapport succinct de la directrice de la Maison centrale de Poissy indiquant que, le 20 février 2006, des surveillants qui manifestaient à l'entrée de l'établissement ont empêché l'accès de la totalité des enseignants, des ouvriers d'un chantier, ainsi que de plusieurs agents, dont quatre sont nominativement désignés, relevant de diverses catégories de personnels ; que, toutefois, le registre des entrées et des sorties de l'établissement fait état de l'entrée, le 20 février 2006, de plusieurs enseignants, ainsi que de celle des quatre agents mentionnés par le rapport ; que l'administration n'apporte aucune précision sur l'éventuel retard avec lequel ces agents auraient pris leur service ; que, de même, l'administration n'apporte aucune précision quant à l'identification ou au nombre des ouvriers qui auraient été empêchés de pénétrer dans l'établissement ; que, dans ces conditions, comme l'a estimé le tribunal administratif, la matérialité des faits sur lesquels est fondée la sanction ne peut être tenue pour établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 20 février 2006 sanctionnant M. X de deux jours d'exclusion temporaire de fonctions ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE02546 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.