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07VE02717

CETATEXT000019801569 J0_L_2008_10_000000702717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2008, 07VE02717, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02717 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON OPOKI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 octobre 2007, présentée pour Mlle Jacqueline X, demeurant ..., par Me Opoki ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705698 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision du 27 avril 2007 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la régulariser ; Elle soutient qu'elle apporte la preuve qu'elle vit en concubinage avec M. Kaba depuis 2004 ; que le certificat médical produit, daté du 27 mars 2006, certifie que la présence d'une tierce personne est indispensable à M. Kaba car il est régulièrement suivi pour une insuffisance rénale chronique traitée par hémodialyse itérative ; que la dialyse entraîne un état d'instabilité chronique et d'inconfort ; que le certificat médical produit le 27 octobre 2007 mentionne clairement que la détérioration de son état de santé nécessite un accompagnement important et notamment un régime spécial et un traitement immunosuppresseur lourd ; qu'elle apporte suffisamment de preuves de la réalité de son concubinage avec M. Kaba ; qu'ainsi elle sollicite sa régularisation sur le territoire français en qualité de personne accompagnante de malade ; qu'elle est certes mère de quatre enfants vivant à Kinshasa mais que trois sont majeurs et que la dernière, qui est mineure, demeure à la charge de son père ; que le 25 octobre 2004 et le 22 avril 2005 les autorités de son pays lui ont fourni des attestations de célibat ; que la décision attaquée porte à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mlle X, ressortissante de la République démocratique du Congo, établit, par des déclarations de revenus mentionnant la même adresse pour 2004, 2005, 2006 et 2007 et par divers documents administratifs et attestations officielles, qu'elle vivait en concubinage depuis plus de trois ans avec M. Kaba, à la date à laquelle la décision de refus de titre a été prise ; que si elle a encore en République démocratique du Congo une fille mineure qui est sous la responsabilité de son père, elle est elle-même célibataire et ses trois autres enfants sont majeurs ; qu'elle établit que sa présence sur le territoire français est indispensable à son concubin, en situation régulière en France, qui souffre d'une insuffisance rénale terminale et se trouve sous traitement immunodépresseur lourd, en attente d'une greffe de rein ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée a porté aux droits de Mlle X à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre qui lui a été opposé et doit être annulée ; Considérant que la décision de refus de séjour étant annulée la décision obligeant Mlle X à quitter le territoire français se trouve dépourvue de base légale et doit également être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour temporaire et l'a l'obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mlle X un titre de séjour « vie privée et familiale » ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0705698 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour temporaire et l'a l'obligée à quitter le territoire français en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi est annulé, ensemble la décision attaquée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mlle X un titre de séjour « vie privée et familiale ». N° 07VE02717 2

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