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07VE03037

CETATEXT000019801572 J0_L_2008_10_000000703037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2008, 07VE03037, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03037 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON LESOURD Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire ampliatif enregistré le 17 mars 2008, présentés pour la SOCIETE D'INVESTISSEMENT FAMILIAL (SIF), dont le siège est 2, rue de l'égalité à Nanterre cedex

(92748), représentée par son représentant légal, par Me Lesourd ; la société SIF demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507506 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge à raison de la prise en compte d'une plus-value d'un montant de 304 695 078 euros auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le jugement est irrégulier, puisque les premiers juges n'ont pas motivé leur jugement en ne répondant pas suffisamment au moyen tiré de ce que le patrimoine de la société SIF n'a pas été modifié en valeur réelle, les titres de la société SIT qu'elle détenait à son actif ayant été remplacés par les titres de la société Sommer ; que la plus-value comptable, enregistrée pour un montant de 304 695 078 euros, ne correspond à aucun flux réel positif pour le contribuable ; que le jugement a méconnu le champ d'application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts qui définissent le bénéfice net imposable en matière industrielle et commerciale ainsi que le principe de neutralité fiscale des opérations de restructuration ; que le juge a commis une erreur de droit en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions du 7 et du 7 bis de l'article 38 du code général des impôts permettant le report d'imposition des plus-values liées à des échanges de titres en dépit de l'existence d'un tel échange dans la restructuration des activités en cause ; que le principe d'égalité devant l'impôt, ensemble les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant le droit de propriété combinées avec l'article 14 de la même convention proscrivent la discrimination entre les contribuables ; que cette discrimination ne repose sur aucun motif objectif et rationnel ; que l'article 38 du code général des impôts assure la neutralité des opérations d'échange de titres en évitant l'imposition intempestive d'opérations économiques n'engendrant pas, à la date de leur mise en oeuvre, d'accroissement du patrimoine des entreprises considérées ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Lesourd, pour la société SIF, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SIF, qui, par l'intermédiaire de deux holdings, contrôlait la société SIT, dont elle détenait 72,65 % du capital, et la société Sommer-Allibert, dont la SIT détenait 37,9 % du capital représentant 52,8 % des droits de vote, a procédé en 2001 à une opération d'échange de sa branche d'activité « automobiles » avec celle de « revêtements de sols » exercée par la société Sommer Allibert ; qu'elle a, dans le cadre de cet échange, cédé à une société d'un autre groupe, pour un montant de 707 911 764 euros, les titres de participation qu'elle détenait dans la société SIT, réalisant ainsi une plus-value d'un montant de 304 695 078 euros qu'elle a soumise à l'impôt sur les sociétés en tant que plus-value à long terme ; qu'elle a toutefois, par une réclamation du 21 décembre 2004, demandé le remboursement de l'impôt acquitté de ce chef, d'un montant de 57 892 064 euros, en soutenant qu'elle était en droit de demander le report d'imposition de cette plus-value ; qu'après rejet de sa réclamation, la société SIF a saisi le Tribunal administratif de Versailles qui, par le jugement du 4 octobre 2007 dont elle relève appel, a rejeté sa demande ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : «
  1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. /
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) /
  3. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange ou de la conversion d'obligations en actions, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. (...). 7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de société bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. (...) » ; Considérant que si la société SIF a aussitôt réemployé la totalité de la somme de 304 695 078 euros susmentionnée afin d'acquérir, sous forme d'achat direct ou d'augmentation de capital, la totalité des actions représentatives de l'activité « revêtement de sols » de la société Sommer-Allibert, et n'a ainsi conservé aucun flux de trésorerie, elle n'a pas pour autant effectué un échange de titres, seul susceptible de rentrer dans le champ d'application des dispositions du 7 bis de l'article 38 précité du code général des impôts ; que, par suite, en application des 1 et 2 du même article, la plus-value en litige devait être imposée au titre de l'année de sa réalisation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts (...) » ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; qu'ainsi, la taxation de la plus-value constatée lors de la cession par une société de ses droits sociaux ne saurait être regardée comme portant, par elle-même, atteinte au respect de ses biens, au sens de l'article 1er de ce protocole ; que si la société SIF soutient que cette taxation serait excessive, le taux de 19 % qui a été appliqué à la plus-value réalisée n'est pas, en l'espèce, disproportionné eu égard à la marge d'appréciation dont disposent les Etats-membres pour le déterminer, et ne porte pas une atteinte excessive à ses droits ; Considérant, d'autre part, que si les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue n'est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14, que si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; qu'en l'espèce, en admettant même que la société SIF ait pu parvenir, au plan économique, à un résultat comparable en procédant à un échange d'actions dans le cadre d'une offre publique d'échange ou à un échange de droits sociaux dans le cadre d'une fusion ou scission de sociétés qui lui aurait permis de bénéficier d'un report d'imposition de la plus-value, au lieu de procéder, comme elle l'a fait, à un échange de branches d'activités, la décision de gestion qu'elle a ainsi prise, et qui lui est opposable, la prive, en tout état de cause, de la possibilité de se prévaloir d'un traitement discriminatoire, qui ne peut être utilement invoqué que par des contribuables placés contre leur gré dans une situation discriminante ; Considérant, en dernier lieu, que si la société SIF soutient, à titre subsidiaire, qu'elle est en droit d'obtenir la réduction de l'imposition à hauteur d'au moins 27,53 % de la plus-value réalisée au motif que devraient être exclues de la base d'imposition les parts correspondant à la branche d'activité « revêtements de sols » qui étaient déjà détenues par la SIF, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors que l'imposition en litige a été établie conformément à sa déclaration, qu'elle se serait trompée dans la détermination de l'assiette de la plus-value ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que la société SIF ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une note de la direction générale des impôts en date du 14 mai 2001 autorisant les contribuables ayant omis de demander le report d'imposition de plus-values réalisées à l'occasion d'échange de titres à régulariser leur situation, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas dès lors qu'elle n'a pas la qualité de personne physique et que cette instruction ne concerne que les plus-values réalisées avant le 1er janvier 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à sa demande de première instance, que la société SIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ladite demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la société SIF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SIF est rejetée. 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