CETATEXT000019801574 J0_L_2008_10_000000800080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 23/10/2008, 08VE00080, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00080 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LABESSE Mme Sylvie GARREC Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Biton ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712916 du 3 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé, a méconnu les dispositions de l'article 9 du code de justice administrative ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est également insuffisamment motivé ; qu'il a été pris en violation des dispositions de l'article 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France le 28 février 1999 muni d'un visa Schengen ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a substitué au 1° le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en ne prenant pas en considération l'état de santé de son père, diabétique, lequel nécessite sa présence à ses côtés, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation particulière ; qu'il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'en effet, sa mère étant décédée au Maroc en 2003, il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'en outre, sa soeur, son beau-frère et leur enfant résident sur le territoire national ; qu'il est bien intégré dans la société français ; qu'il n'a pas troublé l'ordre public et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'en n'indiquant pas le délai qui lui était imparti pour rejoindre le pays dont il a la nationalité, la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé au sens de l'article 9 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, est entré en France muni d'un visa et y est demeuré ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, justifiant être entré régulièrement en France le 28 février 1999 muni d'un visa « Schengen », mais s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que le requérant se trouvait dans le cas où, en application du 2° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'une étranger et a substitué ces dispositions, comme fondement de l'arrêté attaqué, à celles du 1° du même article ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; Considérant que si M. X, célibataire et sans enfant, qui était âgé de 32 ans à la date de la mesure d'éloignement, fait valoir que sa mère étant décédée en 2003, l'état de santé de son père, qui vit en France depuis 1980, nécessite sa présence à ses côtés, il ressort du certificat médical du 8 novembre 2001 que le père du requérant, dont aucun élément du dossier ne permet d'établir que la pathologie dont il est atteint requière l'assistance d'une tierce personne, présente un diabète insulino-dépendant traité, sans symptomatologie suspecte ; qu'en outre, M. X n'établit pas que sa soeur, qui réside en France, ne pourrait s'occuper de son père et le prendre en charge en tant que de besoin ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui n'apporte pas la preuve qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen de la situation particulière de M. X ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. X fait valoir qu'il a tissé des liens solides en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que la circonstance que M. X n'ait pas troublé l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que si M. X fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant son pays d'origine comme pays de destination, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'en outre, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas indiqué le délai imparti à l'intéressé pour rejoindre l'Algérie est sans incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00080 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.