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08VE00138

CETATEXT000019801577 J0_L_2008_10_000000800138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 23/10/2008, 08VE00138, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00138 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ROLF-PERDERSEN Mme Sylvie GARREC Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Siaka X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Rolf-perdersen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710771 du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé, faute pour le préfet de l'Essonne d'avoir mentionné qu'il était le père de 5 enfants nés en France et dont certains sont scolarisés ; que l'absence de cette mention démontre que le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle ; qu'il vit depuis 1996 en France, où il est bien intégré ; qu'en outre, en ne prenant pas en considération la présence sur le territoire de ses enfants, dont le dernier est né en décembre 2006, l'arrêté attaqué a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure de reconduite contestée, qui aura pour effet de rompre les liens qu'il l'unissent à sa concubine, ses enfants et son entourage, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code de travail » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X, ressortissant ivoirien, entré en France en 1996, s'est rendu coupable, sur le territoire français, de faits d'escroquerie, d'abus de confiance, de recel et d'usage de faux documents administratifs, de violences conjugales ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de trois jours et d'usurpation d'identité, pour lesquels il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et été incarcéré ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 8° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent ; que l'absence d'indication, par le préfet de l'Essonne, de ce que M. X, qui, comme il a été dit ci-dessus, s'est rendu coupable d'usurpation d'identité, serait le père de cinq enfants, nés en France, n'est pas de nature à entacher cet arrêté de défaut de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation particulière de M. X ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X n'établit pas être le père de cinq enfants nés et vivant en France, ni qu'il résiderait sur le territoire français depuis onze ans ; qu'en outre, l'intéressé a fait l'objet de nombreuses condamnations pour les faits susindiqués et était incarcéré à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances propres de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, alors même qu'il serait bien intégré dans la société française, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait fait une appréciation erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00138 2

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