CETATEXT000019801578 J0_L_2008_10_000000800265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 23/10/2008, 08VE00265, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00265 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C AZINCOURT Mme Sylvie GARREC Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Azincourt, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712207 du 31 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur et de défaut de motivation ; qu'il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; qu'en outre, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le préfet n'a pas pris en compte ses conditions d'existence et ses liens personnels et familiaux ; que sa fille, handicapée, l'a rejoint en novembre 2003 ainsi que, après son mariage en Côte d'ivoire, son ex-épouse qui attend le prononcé de son divorce pour se remarier avec lui ; qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de sept ans ; que toutes ses attaches se trouvent en France ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - les observations de Me Azincourt, pour M. X, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, entré en France en 2000 selon ses dires, ne justifie pas avoir été titulaire d'un visa et s'être maintenu en France au delà de la durée de validité de celui-ci ; qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; Considérant que si M. X, qui vit depuis 2006 avec son ex-concubine, mariée depuis 2002 à un compatriote et mère d'une enfant handicapée, âgée de 19 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir, d'une part, qu'il est le père de celle-ci et, d'autre part, que sa concubine est en instance de divorce, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que sa présence aux côtés de celles-ci serait indispensable ; qu'il n'établit pas davantage qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté de reconduite à la frontière d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00265 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.