CETATEXT000019801579 J0_L_2008_10_000000800286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 23/10/2008, 08VE00286, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00286 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVY Mme Sylvie GARREC Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour M. Malek X, demeurant chez M. Slimane X ..., par Me Levy ; M. X demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0712121 du 26 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir s'il a la nationalité française ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est illégal dès lors que, par les documents qu'il produit, il apporte la preuve qu'il est de nationalité française ; qu'il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2001 muni d'un visa court séjour d'un mois ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; que, par suite, M. X se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2 ° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer : Considérant que si M. X soutient qu'il aurait vocation à se voir reconnaître la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 3 juin 2005, le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande du requérant tendant à ce que lui soit reconnue la nationalité française ; que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette décision ne serait pas devenue définitive ; qu'en l'espèce, la question de la nationalité de l'intéressé ne pose pas de difficultés sérieuses imposant au juge administratif de surseoir à statuer ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande d'annulation du jugement attaqué dans l'attente que soit tranchée cette question ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'un tel moyen, par suite, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00286 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.