CETATEXT000019801580 J0_L_2008_10_000000800512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 23/10/2008, 08VE00512, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00512 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LISITA Mme Sylvie GARREC Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour M. Mahamadou X, demeurant ..., par Me Lisita ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800482 du 24 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, par les pièces qu'il produit, il justifie d'une communauté de vie avec sa concubine qu'il fréquente depuis 4 ans et avec laquelle il vit maritalement depuis 2 ans et projette de se marier ; qu'il est bien intégré dans la société française et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant que M. X, ressortissant malien, ne justifie pas être régulièrement entré en France en 1999 ; qu'en outre, à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; Considérant que si M. X, entré en France, selon ses dires, en 1999, fait valoir qu'il vit depuis 2006 avec une ressortissante française avec laquelle il entretient des relations depuis 2004 et projette de se marier, ce concubinage est récent ; qu'en outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. X en France, et nonobstant les circonstances que l'intéressé serait bien intégré dans la société française et qu'il n'aurait pas troublé l'ordre public, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00512 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.