CETATEXT000019801581 J0_L_2008_10_000000800595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 23/10/2008, 08VE00595, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00595 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DE CLERCK Mme Sylvie GARREC Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour M. et Mme Dalibor X, demeurant ..., par Me de Clerck ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler les jugements n° 0612033 et n° 0612035 du 31 janvier 2008 par lesquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 3 et 10 novembre 2006 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé leur reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'ils sont fondés à exciper de l'illégalité du refus que leur a opposé le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 août 2006 à la demande de titre de séjour qu'ils avaient formée sur le fondement de la circulaire du 13 juin 2006 du 23 août 2006 ; qu'ils remplissaient les critères de cette circulaire ; que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, les arrêtés de reconduite à la frontière sont entachés d'illégalité ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, « par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, ressortissants serbes, entrés en France respectivement le 1er octobre 2003 et le 1er mai 2004, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 septembre 2006, des arrêtés du 23 août 2006 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande de carte de séjour temporaire, présentée sur le fondement du 7° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 6 juillet 2006, et les a invités à quitter le territoire ; que les intéressés se trouvaient ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant que M. et Mme X ne peuvent se prévaloir utilement, à l'encontre du refus de séjour qui leur a été opposé le 23 août 2006, des recommandations de la circulaire du 13 juin 2006 relative aux « mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 », laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.