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08VE00803

CETATEXT000019801582 J0_L_2008_10_000000800803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 23/10/2008, 08VE00803, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00803 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BENNOUNA Mme Sylvie GARREC Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Bennouna ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801150 du 12 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, le délai du recours qu'il a dirigé contre l'arrêté du 7 février 2008 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière, qui lui été notifié le samedi 9 février 2008, a été prorogé au premier jour ouvrable suivant la date de l'expiration du délai de 48 heures courant à partir de ladite notification ; qu'ainsi, sa requête, enregistrée le lundi 11 février 2008, n'était pas tardive et, par suite, irrecevable ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'incompétence de son auteur ; qu'en outre, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est également entaché d'erreur d'appréciation ; que le préfet devait lui délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code en qualité de salarié ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X, qui comportait, sans confusion possible, l'indication des voies et délais de recours, lui a été notifié par voie administrative le samedi 9 février 2008 à 18 heures 30 ; que le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expirait le lundi 11 févier 2008 à la même heure ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté présentée par M. X n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles que le lundi 11 février 2008 à 20 heures 51, soit après l'expiration du délai de quarante huit heures susmentionné, lequel se décompte d'heure en heure ; qu'elle était donc tardive et, par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00803 2

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