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08VE00812

CETATEXT000019801583 J0_L_2008_10_000000800812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 23/10/2008, 08VE00812, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00812 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MULLER Mme Sylvie GARREC Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour Mme Maria Dulcilena X, demeurant ..., par Me Muller ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0613914 du 4 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine du préfet de la commission du titre de séjour ; qu'en outre, elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; qu'en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de la circulaire du 13 juin 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a violé l'article 14 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnu le principe d'égalité ; que, pour ces mêmes motifs, l'arrêté de reconduite à la frontière est illégal ; qu'en outre, il est entaché d'incompétence de son auteur ; qu'il y a lieu, en conséquence de prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et d'annuler la décision distincte fixant le pays de renvoi ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, « par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante capverdienne, entrée en France le 11 septembre 2004, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 septembre 2006, de l'arrêté du 1er septembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire et l'a invitée à quitter le territoire ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 1er septembre 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : «
  3. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) » ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant, par la voie de l'exception d'illégalité, à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 1er septembre 2006, Mme X fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en 2004 avec sa fille, née au Cap-Vert le 7 septembre 1997, et que celle-ci est actuellement scolarisée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que la requérante emmène sa fille à l'étranger et, notamment, au Cap-Vert, où Mme X, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales, a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) l'origine nationale (...) » ; que le refus de titre de séjour n'emporte au détriment de Mme X aucune discrimination interdite par les stipulations précitées ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme X ne saurait utilement se prévaloir des recommandations de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 2006, relative aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, qui se bornent à indiquer aux préfets les critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour, dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ; que la circonstance que des ressortissants étrangers auraient obtenu la régularisation de leur situation sur le fondement de ladite circulaire n'est pas de nature à établir une quelconque violation du principe d'égalité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 décembre 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'auteur de la décision attaquée, Mme Arlette MAGNE, directrice des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, a reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté du 8 septembre 2006 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture lui donnant compétence pour prendre les décisions portant reconduite à la frontière d'étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 6 décembre 2006 serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 08VE00812 2

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