CETATEXT000019801595 J1_L_2008_10_000000700882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/15/CETATEXT000019801595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 22/10/2008, 07PA00882, Inédit au recueil Lebon 2008-10-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00882 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO MEGHOUCHE Mme Anne GRAS Mme EVGENAS Vu, la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour Mme Habiba X, demeurant ..., par Me Meghouche ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0315760 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, ensemble la décision préfectorale en date du 8 juillet 2003 lui notifiant cette décision et refusant l'admission au séjour ; 2°) d'annuler la décision de rejet du ministre en date du 4 avril 2003, ensemble la décision préfectorale en date du 8 juillet 2003 ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder l'asile territorial ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-893 du 24 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 : - le rapport de Mme Gras, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, ensemble la décision préfectorale en date du 8 juillet 2003 lui notifiant cette décision et refusant l'admission au séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(...) » ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que selon le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi susmentionnée du 25 juillet 1952 : « Art. 1er - L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. (...) La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour. (...) Art.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.