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07PA02225

CETATEXT000019801604 J1_L_2008_10_000000702225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 22/10/2008, 07PA02225, Inédit au recueil Lebon 2008-10-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02225 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO OKPOKPO Mme Anne GRAS Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour M. Tony Idawor X, demeurant chez Y, ..., par Me Okpokpo ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 072161/1 en date du 14 mai 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 12 décembre 2006 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler ladite décision préfectorale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 : - le rapport de Mme Gras, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité nigériane, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il n'est pas contesté que cette demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2005, par une décision notifiée à l'intéressé le 27 décembre 2005 et confirmée le 14 novembre 2006 par la commission de recours des réfugiés ; que le préfet de Seine-et-Marne a alors rejeté la demande de M. X d'attribution d'un titre de séjour en se fondant sur les dispositions des articles L. 314-11-8° et L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que le requérant fait régulièrement appel de l'ordonnance susvisée, par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé » ; Considérant qu'il ressort certes des pièces du dossier que, pour soutenir qu'il entrait en réalité dans le cas d'attribution d'un titre de séjour prévu à l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, M. X a invoqué la gravité de son état de santé ; mais considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; que dès lors, en se bornant devant le juge de première instance à produire un certificat médical daté du 22 février 2007, postérieur à la décision préfectorale attaquée du 12 décembre 2006 et ne relatant, en outre, aucune circonstance qui aurait pu être portée à la connaissance du préfet de Seine-et-Marne lorsqu'il a pris ladite décision, le requérant n'a manifestement pas assorti ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance querellée le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA00973 M. Arouna TRAORE 2 N° 07PA02225

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