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08PA00008

CETATEXT000019801610 J1_L_2008_10_000000800008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 22/10/2008, 08PA00008, Inédit au recueil Lebon 2008-10-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00008 2ème chambre C M. le Prés FARAGO BRACKA Mme Anne GRAS Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2008, présentée pour M. Yue X, demeurant ..., par Me Bracka ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 2 juillet 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant de quitter le territoire et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, notamment ses articles 3 et 9 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 : - le rapport de Mme Gras, rapporteur, - les observations de Me Bracka, pour M. X, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité chinoise, est entré en France en 2002 ; que sa demande de bénéfice du statut de réfugié politique ayant été rejetée, il a été invité à quitter le territoire français avant avril 2004, ce à quoi il n'a pas obtempéré ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a été refusé le 2 juillet 2007 par le préfet de police de Paris au motif qu'il entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; que l'intéressé fait appel du jugement du 14 novembre 2007 du tribunal administratif rejetant sa requête dirigée contre la décision préfectorale précitée ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant dispose : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : « 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui vit en France depuis plusieurs années, y suit des cours de français et y a rejoint des oncles et tantes, a épousé le 16 septembre 2006 Mme Y, compatriote chinoise qui séjourne en France depuis décembre 1990 et est titulaire d'une carte de résident valable au 13 juin 2009, et que le couple a donné naissance en France à un enfant le 28 mai 2007 ; que dès lors, M. X entrait dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial et ne pouvait ainsi en principe se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'intéressé soutient cependant que le préfet ne pouvait pas, en l'espèce, retenir sa situation au regard du regroupement familial dès lors son épouse ne remplissait pas les conditions de ressources visées à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois lesdites dispositions n'ont pas pour portée que le préfet, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, soit tenu de la rejeter dans le cas où le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes ; Considérant, enfin, que la circonstance que, ainsi qu'il vient de l'être énoncé, M. X ne puisse se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ne faisait pas par principe obstacle à ce que l'intéressé bénéficie éventuellement d'un titre de séjour temporaire tel que celui sollicité, à charge pour lui d'établir que le refus de délivrance de ce titre portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou encore portait atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant édicté par les articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant que, compte tenu de la situation de fait du requérant en 2007 à la date de la décision attaquée, eu égard en particulier au caractère à l'époque récent du mariage et de la naissance d'un enfant, et alors que M. X n'établissait pas les craintes personnelles qui auraient fait obstacle à son retour en Chine pendant l'instruction d'une demande de regroupement familial, la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour n'a pas été prise, à la date à laquelle elle est intervenue, en méconnaissance des stipulations ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA00973 M. Arouna TRAORE 4 N° 08PA00008

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