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07PA00835

CETATEXT000019801612 J1_L_2008_11_000000700835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/11/2008, 07PA00835, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00835 4ème chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT PALERM M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ...), par Me Boyer ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0312589/5-2 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 161 188,52 euros en réparation de divers préjudices qu'il aurait subis lors de ses affectations à l'ambassade de France aux Philippines et en Jordanie ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser en réparation des préjudices subis, 57 200 euros au titre de l'indemnité de résidence, 9 324 euros au titre des astreintes, 30 654,08 euros au titre des heures supplémentaires, 19 810,44 euros au titre de l'indemnité de sujétions spéciales de police, 16 000 euros pour atteinte au droit à une vie familiale normale et 16 000 euros pour atteinte au droit à la dignité humaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 93/104/ce du 23 novembre 1993 sur le temps de travail effectif ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires sur la fonction publique de l'Etat modifiée ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ; Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine de prévention dans la fonction publique ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature Vu le décret n° 2002-94 du 21 janvier 2002 relatif à la rémunération des astreintes et des interventions effectuées par certains agents du ministère des affaires étrangères ; Vu l'arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires ou diplomatiques et les postes consulaires pris pour l'application du décret n° 67-697 du 28 mars 1967 ; Vu l'arrêté du 18 juin 1969 portant application aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les observations de Me Polubocsko, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, gardien de la paix titulaire du ministère de l'intérieur, a été placé en position de détachement sur un emploi d'agent contractuel de 2ème catégorie C du ministère des affaires étrangères pour une période de trois ans, du 1er mai 1997 au 27 juillet 2000, afin d'exercer les fonctions de garde de sécurité à l'ambassade de France aux Philippines ; que ce détachement a été renouvelé afin de lui permettre d'exercer les mêmes fonctions du 28 juillet 2000 au 29 avril 2003 à l'ambassade de France en Jordanie ; qu'à l'issue de cette mission, il a été mis à la disposition du ministère de l'intérieur ; que par la présente requête, il fait appel du jugement du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 161 188,52 euros en réparation de divers préjudices qu'il aurait subis lors de ses affectations à l'ambassade de France aux Philippines et en Jordanie et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 57 200 euros au titre de l'indemnité de résidence, 9 324 euros au titre des astreintes, 30 654,08 euros au titre des heures supplémentaires, 19 810,44 euros au titre de l'indemnité de sujétions spéciales de police, 16 000 euros pour atteinte au droit à une vie familiale normale et 16 000 euros pour atteinte au droit à la dignité humaine ; Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée: « (...) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles de la fonction qu'il exerce par l'objet de son détachement (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 susvisé : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents contractuels de nationalité française relevant de l'Etat (...) en service à l'étranger (...). Les emplois susvisés peuvent être confiés soit à des agents non titulaires, soit à des agents titulaires. Dans ce dernier cas, les agents sont détachés » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, sont applicables aux agents régis par le présent décret » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé: « Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues au titre II, les éléments suivants : 1° Rémunération principale : Le traitement ; L'indemnité de résidence. 2° Avantages familiaux (...) 3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais (...) 4° Réductions diverses (...). Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Le traitement est le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent, tel qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine. Le traitement comprend, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié ( ... ) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence ( ... ) ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1969 portant application aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 susvisé : « Les fonctions des agents visés par le présent arrêté sont réparties entre les catégories indiciaires prévues à l'article précédent dans les conditions ci-après : (...) 2° catégorie C : garde de sécurité » ; Considérant, en premier lieu, que M. X a été recruté en qualité d'agent non titulaire pour exercer des fonctions de garde de sécurité auprès des ambassades de France en Jordanie et aux Philippines ; qu'il était ainsi placé, tant en raison de la nature particulière des fonctions qu'il occupait que de son statut de contractuel, dans une situation différente des agents titulaires du ministère des affaires étrangères en service dans les postes consulaires ou diplomatiques, qui n'ont pas vocation à exercer des fonctions de garde de sécurité et dont l'indemnité de résidence est régie par l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé ; qu'il s'ensuit que le ministre des affaires étrangères a pu, sans discrimination illégale ni violation du principe d'égalité de traitement des agents publics, lui appliquer le taux du groupe 28 de l'indemnité de résidence dont il relevait en application des dispositions combinées des articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 18 juin 1969 susvisé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé, qui fixe limitativement les éléments composant les émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger, que les astreintes ne donnent pas lieu à rémunération ; que le requérant ne saurait se prévaloir du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires et agents publics pour revendiquer l'application des dispositions du décret n° 2002-94 du 21 janvier 2002 qui prévoient la rémunération des astreintes des agents du ministère des affaires étrangères en poste sur le territoire français, dès lors que les agents en poste à l'étranger, qui perçoivent notamment l'indemnité de résidence destinée à compenser les charges liées aux fonctions exercées et à leurs conditions d'exercice, ne remplissent pas leurs fonctions dans des conditions analogues à celles de leurs collègues affectés en France ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à réclamer quelque somme que ce soit au titre des astreintes qu'il aurait effectuées lors de ses affectations à l'ambassade de France aux Philippines et en Jordanie ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du décret du 18 juin 1969 susvisé ni aucune disposition du décret du 28 mars 1967 susvisé, qui fixe la liste limitative des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger, n'autorise le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le traitement, dont le montant correspond à l'indice hiérarchique de l'agent, n'est pas destiné à permettre la rémunération des heures supplémentaires ; que les dispositions spéciales de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé doivent être regardées comme dérogeant aux dispositions générales de l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, invoqué par le requérant, qui prévoit que les heures supplémentaires donnent lieu à une compensation horaire ou qu'à défaut, elles sont indemnisées ; qu'en tout état de cause, l'intéressé n'allègue pas avoir demandé à l'administration la récupération des 3376 heures supplémentaires qu'il prétend, sans l'établir, avoir effectuées entre le 28 juillet 2000 et le 18 février 2003 alors qu'il était en poste en Jordanie ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions susmentionnées et sans commettre de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, que le ministre des affaires étrangères a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par M. X pour un montant de 30 654,08 euros ; Considérant, en quatrième lieu, que le principe d'égalité des agents appartenant à un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient traités différemment lorsque cette discrimination se fonde sur l'existence de conditions différentes d'exercice de leurs fonctions par les intéressés ; qu'il résulte de l'instruction que M. X, gardien de la paix détaché sur un emploi contractuel de garde de sécurité auprès d'une ambassade, n'exerçait pas ses fonctions dans des conditions analogues à celles des personnels de police affectés sur le territoire français qui bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police ; qu'il s'ensuit que le ministre des affaires étrangères a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, refuser à M. X le paiement de l'indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police dont le versement aux agents en service à l'étranger est exclu par les dispositions de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé ; Considérant, en dernier lieu, que si l'intéressé soutient avoir été contraint d'effectuer plus de 10 heures de travail effectif pendant plus de 275 jours, il ne l'établit pas ; que les astreintes auxquelles il était tenu, ne le privaient pas de la présence de sa famille ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à demander réparation, pour un montant de 32 000 euros, au demeurant non justifié, du préjudice résultant de l' atteinte disproportionnée qui aurait été portée à son droit à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à la dignité de la personne humaine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA00835

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