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07PA00875

CETATEXT000019801613 J1_L_2008_11_000000700875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/11/2008, 07PA00875, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00875 4ème chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT DE BAILLIENCOURT M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007, présentée par Mme Régine Y, demeurant ...) ; Mme Y relève appel du jugement n° 0403206/5 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice financier résultat des erreurs commises dans la gestion de sa carrière et informe la cour qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle ; Vu, enregistrée à la cour le 28 novembre 2007 la décision en date du 28 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Y ; Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 4 décembre 2007, présenté pour Mme Y, par Me de Bailliencourt ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403206/5 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice financier résultat des erreurs commises dans la gestion de sa carrière ; 2°) de faire droit à sa demande ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y, avant d'introduire sa demande devant le Tribunal administratif de Melun, n'a pas présenté à l'administration de demande préalable tendant au versement d'une indemnité correspondant à la réparation des préjudices que lui aurait causés l'Etat en ne rémunérant pas ses congés parentaux et ses congés pour élever un enfant de moins de 8 ans, en refusant de la réemployer à l'issue de ces périodes de congés et en déclarant à tort irrecevables ses candidatures aux concours et examens professionnels de professeur certifié de lettres modernes ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'ont opposé, à titre principal, le recteur de l'académie de Créteil et le ministre de l'éducation nationale dans une fin de non recevoir, que la demande de Mme Y est irrecevable et doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. 2 N° 07PA00875

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