CETATEXT000019801616 J1_L_2008_11_000000701744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 06/11/2008, 07PA01744, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01744 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz SOCIETE ERNST YOUNG M. Marc SOUMET Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Poisson ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1239/3 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Soumet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Fraîcheur France, M X, co-gérant de la société, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 1998 et 1999 ; que M. X a également fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 1997 ; que, par notification du 15 décembre 2000 portant sur l'année 1997 et du 17 août 2001 portant sur les années 1998 et 1999, l'administration lui a notifié des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus distribués provenant de la SARL Fraîcheur France ; que M. X relève appel du jugement en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre desdites années ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la procédure d'imposition est irrégulière pour absence ou irrégularité de l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, de la notification de redressements ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à M. X, le 24 octobre 2000, un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999, puis la notification de redressement du 15 décembre 2000 portant sur l'année 1997 et la notification de redressement du 17 août 2001 portant sur les années 1998 et 1999 ; que les plis recommandés avec demande d'avis de réception contenant ces documents ont été expédiés à l'adresse portée sur les dernières déclarations de revenu souscrites par l'intéressé sise à ... et ont été réexpédiés au service revêtu de la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que si M. X fait valoir que ces plis ont été irrégulièrement expédiés à une adresse erronée, il n'établit pas avoir informé l'administration d'un changement d'adresse et avoir pris les dispositions nécessaires pour que son courrier lui fut réexpédié à sa nouvelle adresse ; que par ailleurs, il est constant que le service a également envoyé la notification de redressement du 17 août 2001 au ..., adresse découverte après recherches du service et que le pli a été effectivement réceptionné le 5 septembre 2001 ; que la circonstance que le requérant ait reçu, au plus tard le 19 juillet de l'année 2000, deux courriers en provenance de l'administration fiscale à l'adresse « chez J. B. conseil BP 12 95430 Auvers-sur-Oise », n'est pas de nature à démontrer que cette adresse serait celle de son domicile fiscal et qu'il en aurait averti l'administration ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et les notifications de redressements auraient été notifiées dans des conditions irrégulières ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement du 15 décembre 2000 et du 17 août 2001 indiquent, contrairement à ce que soutient M. X, pour chacun des redressements opérés au titre des revenus réputés distribués, son fondement légal et indiquent que M. X a bénéficié d'avantages consentis à son profit par la SARL Fraîcheur France, dont il est co-gérant, consistant en la mise à disposition, par l'intermédiaire de l'EURL Caribinvest dont il était associé unique et gérant, d'avances en compte courant ainsi que de versements correspondants à des prestations fictives facturées par cette dernière ; que le requérant était, ainsi, informé des éléments de fait conduisant à ces redressements ; que le caractère suffisant de la motivation d'une notification de redressement s'apprécie indépendamment de sa pertinence ; que, dès lors, ces notifications, qui permettaient au destinataire de discuter utilement les chefs de redressement contestés, étaient suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, auquel l'administration a, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, régulièrement notifié les 15 décembre 2000 et du 17 août 2001 les redressements apportés au titre des années 1997 à 1999 à ses revenus à raison des bénéfices de l'EURL Caribinvest, a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire ; que l'administration n'étant pas tenue d'engager une procédure de redressement distincte et de suivre la même procédure à l'égard de la société, le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'à aucun moment de la procédure, l'administration fiscale n'a remis en cause, même de manière implicite, l'existence de l'EURL Caribinvest ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, que les impositions supplémentaires contestées qui ont été mises à la charge de M. X au titre des années 1997, 1998 et 1999 ont été établies par voie de rôle mis en recouvrement le 31 août 2002 et les avis d'imposition délivrés à l'intéressé portent l'indication de son adresse figurant sur ses déclarations de revenu sise à ... et lui ont été envoyés à cette adresse ; que si M. X fait valoir que ces avis ont été irrégulièrement expédiés à une adresse erronée, il n'établit pas avoir informé l'administration d'un changement d'adresse et avoir pris les dispositions nécessaires pour que son courrier lui fut réexpédié à sa nouvelle adresse ; que, dès lors, le moyen soulevé par M. X tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu les avis d'impositions doit, en tout état de cause, être rejeté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification » ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : « Lorsque ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré » ; Considérant que M. X n'a pas répondu aux notifications de redressements qui lui ont été régulièrement adressées les 15 décembre 2000 et 17 août 2001 ; qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées des articles R. 57-1 et R. 194-1, M. X, qui doit être regardé comme ayant tacitement accepté les redressements, supporte ainsi la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires qui en ont résulté ; que s'agissant de redressements à raison de revenus réputés distribués, il doit ainsi apporter la preuve tant de l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la personne morale que de l'absence de réalité ou du montant exact de la distribution ; En ce qui concerne le compte courant débiteur dans les écritures de la SARL Fraîcheur France d'un montant de 108 357 F au titre de l'exercice 1997 et de 258 761 F au titre de l'exercice 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes...» ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la SARL Fraîcheur France a fait l'objet, le service a constaté que des avances ont été effectuées par la société au cours de l'exercice 1997 à M. X, directement ou par l'intermédiaire de diverses sociétés dont la société EURL Caribinvest, qui ont été comptabilisées pour l'essentiel dans des comptes de débiteurs ou créditeurs divers ; que compte-tenu de la reconnaissance de dette d'avril 2000 souscrite par les bénéficiaires de ces versements, dont M. X, le service a estimé le montant des revenus distribués au titre de l'exercice 1997 à la somme de 108 357 F ; qu'également le service a constaté qu'un compte courant avait été ouvert dans les écritures de la société SARL Fraîcheur France au nom de l'EURL Caribinvest, associée de ladite société, présentant à la clôture de l'exercice 1999 un solde débiteur de 258 761 F et que cette somme constituait une avance octroyée à M. X par l'intermédiaire de l'EURL Caribinvest au sens des dispositions précitées de l'article 111 ; que les montants de 108 357 F et 258 761 F correspondant aux soldes débiteur de comptes courants doivent être regardés, sauf preuve contraire, comme des avances imposables dans la catégorie des revenus distribués en application des dispositions précitées ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il n'avait pas la disposition de ces sommes ; que l'administration pouvait dès lors les réintégrer dans son revenu imposable ; En ce qui concerne le redressement correspondant aux honoraires non justifiés : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; Considérant qu'au cours des années 1997 à 1999 des dépenses de commissions et d'honoraires ont été comptabilisées en charges et payées par la SARL Fraîcheur France au profit notamment de l'EURL Caribinvest, pour des montants de 837 786 F au titre de 1997, 617 924 F au titre de 1998 et 354 527 F au titre de 1999 ; que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la SARL Fraîcheur France, qui n'a produit aucun document relatif à ces prestations et n'a fourni aucune explication sur la nature des services qui lui auraient été rendus, n'a pas été en mesure de justifier la réalité des prestations effectuées ; que, de son coté, M. X, unique associé et gérant de l'EURL Caribinvest et co-gérant de la SARL Fraîcheur France, n'a lui-même présenté aucun élément de nature à justifier de la nature et de la réalité des prestations qui auraient été effectuées par l'EURL Caribinvest, alors qu'il est constant que cette société, qui n'a produit aucun bilan, compte de résultat ou déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, était défaillante fiscalement ; que M. X n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas, en fait, appréhendé ces sommes ; que l'administration était, dès lors, fondée à soumettre lesdites sommes à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que les pénalités contestées ont fait l'objet d'une motivation indiquant leur fondement juridique et les circonstances de fait justifiant leur application ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que cette motivation serait insuffisante ; Considérant, d'autre part, que pour justifier l'application des pénalités pour mauvaise foi, alors prévues par l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fait valoir que M. X a bénéficié d'avantages consentis à son profit par la SARL Fraîcheur France consistant en la mise à disposition d'avances en compte courant ainsi que de versements correspondants à des prestations fictives facturées par cette dernière ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, M. X n'a pas été en mesure d'infirmer ces constatations ; qu'en relevant par ailleurs qu'en tant qu'associé unique et gérant de l'EURL Caribinvest et co-gérant et détenteur par cet intermédiaire du tiers du capital de la SARL Fraîcheur France, l'intéressé doit être réputé avoir agi en toute connaissance de cause, l'administration établit la mauvaise foi de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui contrairement à ce qu'il soutient est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA01744 Classement CNIJ : C
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