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07PA01934

CETATEXT000019801623 J1_L_2008_11_000000701934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 06/11/2008, 07PA01934, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01934 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz BOUTET Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme Samson Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 2007 et 14 septembre 2007, présentés pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Boutet ; M. X demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 0405844 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt mis à sa charge au titre des plus-values immobilières réalisées sur 1999 ; 2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3) subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire saisi se soit prononcé ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le requérant fait valoir que le tribunal aurait omis de répondre à l'ensemble des moyens invoqués par lui et notamment à celui tiré de ce que le fait générateur de la plus-value retenue ne se situe pas au 30 décembre 1999, date de la dissolution officielle de la SCI Armor Immobilier mais à la date à laquelle il s'est retrouvé associé unique de la SCI suite à la disparition de l'autre associé la SARL Hôtel International ; que toutefois, dans le second considérant du jugement attaqué, les premiers juges indiquent qu'en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil « ...la réunion entre les seules mains de M. X de toutes les parts sociales de la SCI Armor Immobilier n'a pas eu pour effet d'entraîner la dissolution de cette société et que par suite, le moyen invoquant une prescription tiré de ce que la SCI Armor Immobilier aurait cessé d'exister avant sa dissolution le 30 décembre 1999 par décision extraordinaire de son unique associé ne peut qu'être écarté » ; qu'ils ont ainsi répondu de manière suffisamment motivée au moyen invoqué par M. X ; que le requérant n'établit pas et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jugement serait irrégulier faute pour le tribunal d'avoir statué sur des moyens opérants présentés devant lui ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant que M. X et la SARL Hôtel International détenaient respectivement 99 % et 1 % du capital de la SCI Armor Immobilier qu'ils ont créée le 2 août 1993 ; que ladite SCI a acquis un immeuble sis 12, rue de l'Arrivée à Paris pour un prix de 2 500 000 F qu'elle a alors donné en location ; qu'à la suite d'un contrôle de la SCI Armor Immobilier, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, diligenté le 2 mai 2002, M. X s'est vu notifier un rappel d'impôt pour l'année 1999 au titre des plus-values immobilières résultant du transfert dans son patrimoine de l'immeuble dont la SCI Armor Immobilier était propriétaire jusqu'à sa dissolution ; En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. » ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que la réunion entre les seules mains de M. X de toutes les parts sociales de la SCI Armor Immobilier n'a pas eu pour effet d'entraîner du seul fait de cette réunion la dissolution de cette société ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu en l'absence de difficulté sérieuse de poser une question préjudicielle au juge judiciaire, le moyen tiré de ce que la dissolution de la SCI Armor Immobilier serait intervenue antérieurement au 30 décembre 1999, date de la décision extraordinaire de son unique associé de la dissoudre purement et simplement et que le droit de reprise de l'administration était de ce seul fait prescrit doit être écarté ; qu'en tout état de cause M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que la SARL Hôtel International aurait été dissoute en 1993 et que cette dissolution aurait eu pour effet de réunir toutes les parts sociales de la SCI Armor Immobilier dans ses seules mains ; que d'ailleurs la décision de dissolution de la SCI Armor Immobilier du 30 décembre 1999 se réfère explicitement à « la dissolution de la SARL Hôtel International de ce même jour, 30 décembre 1999 » ; En ce qui concerne le montant de la plus-value imposable : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. » ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code alors en vigueur : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. (...) Le prix d'acquisition est majoré : le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. » ; Considérant que le requérant soutient d'une part, que les baux commerciaux signés respectivement avec les deux locataires successifs de l'immeuble prévoyaient l'obligation pour ceux-ci de réaliser des travaux et améliorations en contrepartie de remises et réductions de loyers accordées par le bailleur auquel reviendraient ces aménagements en fin de bail et sans autre indemnité et d'autre part que la SCI est devenue propriétaire en juin 1997 lors de la résiliation judiciaire du premier bail des aménagements importants réalisés par le locataire, la société Pizzeria Valentina et en octobre 1999, date de la résiliation du second bail conclu avec la SARL d'Animation et de Restauration, des travaux de transformation effectués par cette dernière ; que toutefois, le requérant n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations et ne verse notamment au dossier aucune pièce de nature à établir, d'une part, que ces travaux se rapportent à la construction, la reconstruction, l'agrandissement, la rénovation ou l'amélioration, tel que prévu à l'article 150 H, d'autre part, la réalité, la nature et la valeur des aménagements supposés réalisés par lesdits locataires et celles des contreparties que la SCI auraient versées ; que si le requérant fait valoir que la valeur des locaux inscrite au bilan de l'actif commercial de son entreprise en 1999 est le double de la valeur d'acquisition de l'immeuble en 1993, cette circonstance ne saurait en l'absence de tout autre justificatif suffire à établir que cette revalorisation résulterait des travaux et aménagements effectués par les locataires ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le prix d'acquisition retenu par l'administration au titre de la plus-value qu'il a réalisée lors du transfert de cet immeuble dans son patrimoine aurait dû être corrigé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA01934 Classement CNIJ : C

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