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07PA02755

CETATEXT000019801632 J1_L_2008_11_000000702755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/11/2008, 07PA02755, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02755 4ème chambre C Mme MONCHAMBERT PIERRE Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu, enregistrée le 24 juillet 2007, la requête présentée par M. Xiangyu X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705004/5-2 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 16 mars 2007 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : /.../ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ; Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin-chef de la préfecture de police a suffisamment motivé son avis ; qu'en tout état de cause, ce moyen de légalité externe ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que, faute de disposer de revenus suffisants, il ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins, particulièrement coûteux, qui lui sont nécessaires ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'existe en Chine un régime permettant un accès gratuit aux soins aux employés urbains et aux employés d'Etat sans que M. X, qui a précisé devant la cour qu'il appartient au gouvernement de sa ville, fasse état d'aucune circonstance qui lui interdirait d'en bénéficier ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet aurait méconnu les dispositions sus-rappelées ; Considérant en troisième lieu, que, si M. X fait valoir qu'il serait bien intégré à la société française, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, d'une part que M. X, qui n'avait soulevé devant le tribunal administratif que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui relève d'une cause juridique distincte, d'autre part, dès lors qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4-10° du même code selon lesquelles ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français « l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine » ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. X soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à une arrestation en raison d'une accusation de complicité avec son supérieur hiérarchique au gouvernement de sa ville, sa demande d'asile politique a été rejetée par une décision en date du 27 août 1999 de l'office français de protection des réfugiés, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 26 novembre 1999, au motif que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués par M. X, qui faisait valoir qu'il était sous-lieutenant de police de Shenyang et qu'il avait été arrêté au mois d'août 1998 en raison de son refus d'arrêter les militants d'un parti démocratique ; que M. X, qui n'allègue d'ailleurs pas avoir formulé une demande de réexamen auprès de l'office français de protection des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à étayer ses nouvelles allégations ; qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il a fixé la Chine comme pays de destination, serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de police du 16 mars 2007 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et fixant le pays de destination ; Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'avocat de M. X, lequel est la partie perdante, bénéficie du versement d'une somme au titre des frais qu'il aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA02755

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