CETATEXT000019801634 J1_L_2008_11_000000703927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 06/11/2008, 07PA03927, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03927 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz BAYONNE M. Marc SOUMET Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2007, présentée pour Mme Léonie X, demeurant ..., par Me Bayonne ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607627-5 du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Soumet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Sur la décision portant refus de séjour : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que le préfet du Val-de-Marne, qui a mentionné dans sa décision que l'intéressée ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et ne justifiait ni de la perte de toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine, ni d'une ancienneté suffisante de son séjour en France, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ; Considérant que Mme X, ressortissante congolaise, fait valoir qu'elle est entrée en France en avril 2004 pour rejoindre son fils, sa soeur et son beau-frère, titulaires de titres de séjour ainsi que son autre soeur qui a la nationalité française alors que, son père et sa mère étant décédés en 1986 et 1998, elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, entrée en France à l'âge de 45 ans, soit dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que son fils dont[s1] elle déclare s'occuper affectivement et matériellement vit en France depuis 1998 et a été confié à son oncle depuis 1993 par jugement de tutelle d'une juridiction congolaise rendu exécutoire par jugement du 8 janvier 2004 du Tribunal de grande instance de Créteil ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par Mme X, de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme non fondé nonobstant la circonstance que la requérante aurait hérité d'un bien immobilier en indivision sur le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme X est rejetée. [s1]Il serait bon d'ajouter que le fils est en France depuis 1998 et qu'ainsi elle ne peut se prévaloir d'une vie familiale avec lui c'est toujours le critèe de l'effectivité de la vie familiale qui est retenu dans le cadre de l'art 8cedh 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA03927 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.