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07PA04899

CETATEXT000019801636 J1_L_2008_11_000000704899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 06/11/2008, 07PA04899, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04899 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz SANCHEZ Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Sanchez ; M. X demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 0116862/2 du 5 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre, notamment, des années 1993 à 1995 et a été, à l'issue de ce contrôle, taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de certains crédits bancaires dont l'origine a été considérée comme inexpliquée ; que, par ailleurs, la société Globe Leisure, dont M. X était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des mêmes années ; que l'administration, à l'issue de ce contrôle, a estimé que M. X avait bénéficié de revenus distribués par la société Globe Leisure et a procédé à ce titre à des redressements, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge : Considérant en premier lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration » ; que l'administration oppose aux conclusions de M. X relatives aux contributions sociales des années 1993 et 1994 une fin de non recevoir tirée de ce que la réclamation préalable qu'il a formée le 20 décembre 1999 et qui a été rejetée le 20 septembre 2001, ne concernait pas lesdites contributions sociales ; que M. X ne contestait effectivement devant le tribunal administratif que la décision en date du 20 septembre 2001 par laquelle le directeur des services fiscaux rejetait sa réclamation portant sur les impositions à l'impôt sur le revenus des années 1993 et 1994, mises en recouvrement le 30 septembre 1999 sous les articles 65061 et 65062 ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu des dispositions surappelées, de faire droit à la fin de non recevoir susanalysée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est recevable à contester que le supplément d'impôt sur le revenu laissé à sa charge au titre de l'année 1993 soit la somme de 23 408,70 euros (153 551 F) ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'au cours de l'examen de situation fiscale personnelle concernant M. X, l'administration a exercé son droit de communication auprès du mandataire judiciaire de la société SSL et auprès de la société Le Vieux Pont ; que toutefois contrairement à ce que soutient M. X, il résulte de l'instruction que l'administration ne s'est pas fondée pour établir les impositions contestées sur des éléments recueillis auprès de ces deux sociétés ; que d'ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges dans le jugement attaqué, qui est notamment sur ce point, suffisamment motivé, M. X a été informé le 15 novembre 1996 du caractère infructueux pour l'administration de l'exercice de son droit de communication ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition supplémentaire sur le revenu de l'année 1993 : En ce qui concerne les revenus distribués : Considérant qu'aux termes du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur le bénéfice » ; Considérant que les redressements notifiés, en matière d'impôt sur les sociétés, à la société Globe Leisure, ont été considérés comme des revenus distribués à M. X, en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1740 octies du code général des impôts, alors en vigueur : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827 » ; que la circonstance que la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, mise à la charge de la société Globe Leisure pour ne pas avoir désigné les bénéficiaires des distributions, ait fait ensuite l'objet en application des dispositions susrappelées d'un dégrèvement motivé par l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de cette société, est sans incidence sur le bien fondé des redressements notifiés à M. X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Globe Leisure a omis de comptabiliser, au titre de l'exercice 1993, un acompte de 40 000 F pourtant facturé et dont le produit a été porté sur le compte courant d'associé de M. X ; que si M. X soutient que cette somme a déjà été réintégrée dans le bénéfice imposable de la société Globe Leisure, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit également imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; Considérant, en troisième lieu, qu'une somme de 12 000 F a été inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. X le 31 octobre 1993 ; que si le requérant produit une attestation dans laquelle M. B déclare lui avoir consenti un prêt de ce montant le 11 octobre 1993 qui aurait été remboursé le 5 novembre suivant, ce document établi sur papier libre daté du 3 décembre 1996 soit postérieurement à la période des faits, qui n'a pas date certaine, ne peut à lui seul, faute de valeur probante, suffire à établir que cette somme correspondrait à un emprunt contracté par celui-ci auprès d'un tiers ; Considérant que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont validé la qualification en revenus distribués de ces sommes faite par l'administration ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'il appartient à M. X, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, la preuve du caractère non-imposable des sommes en litige ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que les sommes remises sous forme d'espèces sur ses comptes bancaires correspondraient, à concurrence de 378 000 F, à des prélèvements effectués sur son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société SSL et à concurrence de 219 538 F, à des prélèvements effectués sur son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société Le Vieux Pont, il ne l'établit pas, alors qu'il supporte la charge de la preuve de l'origine de ces sommes ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne justifie ni que deux remises d'espèces d'un montant de 5 000 F chacune correspondraient à des arriérés de salaires de son épouse, versés par la société DMA, ni que ces sommes auraient déjà été soumises à imposition ; que s'il démontre que son père avait contracté un emprunt auprès d'un organisme bancaire, il n'apporte ce faisant pas la preuve de la réalité d'un prêt de 7 000 F qui lui aurait été accordé par celui-ci ; que si M. X indique que M. A son beau frère lui aurait fait un virement de 11 594,20 F, il n'établit pas, alors que l'administration indique dans ses écritures, avoir déjà admis dans sa réponse aux observations du contribuable que divers crédits correspondaient à des prêts de M. A, que ce virement est à l'origine des crédits encore imposés comme revenus d'origine indéterminée ; Considérant enfin, que le requérant soutient que les crédits d'un montant de 31 389,15 F résultent d'un remboursement de dépenses effectuées par Mme X pour le compte de Mme Y et de Mme Z ; que l'administration indique avoir admis que M. et Mme X ont justifié l'origine d'une partie de ces sommes à hauteur de 11 765 F laquelle n'a pas été imposée ; qu'en revanche, pour le reste, le requérant n'établit pas que l'administration aurait imposé à tort comme revenus d'origine indéterminée, des sommes correspondant à des remboursements de dépenses effectuées par son épouse au profit desdits tiers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA04899

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