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07PA05008

CETATEXT000019801639 J1_L_2008_11_000000705008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/11/2008, 07PA05008, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA05008 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DIESSE Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu, enregistrée le 24 décembre 2007 la requête présentée pour M. Francis X demeurant chez Mme Anne Y Z ...), par Me Diesse ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706081/3 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 23 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : » Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /.../7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né au Cameroun en 1973, est entré en France à l'âge de 17 ans le 2 septembre 1990 sous couvert d'un visa de 11 mois délivré par les autorités consulaires françaises à Douala ; qu'il s'est vu délivrer, le 18 septembre 1991, une carte de séjour en qualité d'étudiant, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 17 septembre 1998 ; que M. X a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 7 février 2007 ; que, si M. X fait valoir que plusieurs membres de sa famille, dont certains sont de nationalité française, vivent régulièrement en France, et qu'il a un enfant, né en France le 16 janvier 2007, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas sa présence en France pour les années 1999 à 2002 et que la vie familiale dont il fait état a un caractère récent ; que, dans ces conditions, la décision en date du 23 juillet 2007 du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au respect dû à la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code susrappelées, ni les stipulations précitées ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 dudit code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2007 du préfet du Val-de-Marne ; Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour : Considérant que le présent arrêt rejetant la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA05008

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