CETATEXT000019801640 J1_L_2008_11_000000705057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 06/11/2008, 07PA05057, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA05057 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz MONGET-SARRAIL M. Marc SOUMET Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour M. Rionel X demeurant chez Mme Y ... par Me Monget-Sarrail ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708021/9 du 29 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2007 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Soumet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né le 30 décembre 1967 en République Démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant, est entré en France selon ses dires le 30 novembre 1999 ; que, par une décision du 8 août 2007, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire et fixant la République Démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible comme pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office ; qu'après avoir été interpellé le 24 octobre 2007 il a été placé au centre de rétention du Mesnil Amelot ; qu'il relève régulièrement appel du jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par un jugement du 29 janvier 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de refus de séjour du préfet de Seine-Saint-Denis du 8 août 2007 ; que l'annulation de la décision de refus de séjour qu'il a prononcée prive ainsi de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. X ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, le requérant est fondé à demander l'annulation dudit jugement et de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, le Tribunal administratif de Melun, par le jugement du 29 janvier 2008 précité, a enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 29 octobre 2007 et l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 8 août 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA05057 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.