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08PA00599

CETATEXT000019801641 J1_L_2008_11_000000800599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 06/11/2008, 08PA00599, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00599 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz BARREYRE DE PANTHOU M. Marc SOUMET Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008, présentée par le PREFET DE POLICE et régularisée le 11 février 2008 ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0716798/6-1 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X en annulant l'arrêté du 3 octobre 2007 lui refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. X contre cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Soumet, rapporteur, - les observations de Me Barreyre de Panthou, pour M. X, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, né le 29 décembre 1988, qui serait entré irrégulièrement en France en mars 2006, a été confié par une ordonnance du 20 juin 2006 à l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants de Paris ; qu'il a été admis à l'aide sociale à l'enfance par arrêté du président du Conseil de Paris du 4 juillet 2006 ; qu'il a été scolarisé dès septembre 2006 au lycée professionnel Armand Carrel où il poursuivait des études en vue d'obtenir un brevet d'études professionnelles pour les métiers de la comptabilité ; que ni les différentes pièces produites par M. X devant les premiers juges, notamment les bulletins scolaires et attestations du corps enseignant faisant état d'une bonne intégration tant sur le plan scolaire que sur le plan social, ni aucune circonstance particulière ne permettent de justifier d'un droit au séjour de l'intéressé notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au séjour des étudiants ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé a conservé des attaches familiales en Côte d'Ivoire, sa fratrie étant composée de 21 frères ou soeurs ; qu'ainsi, le fait que M. X soit entré en France en tant que mineur ou que la décision contestée puisse avoir des conséquences sur la scolarité du demandeur n'est pas de nature à démontrer que par ladite décision le PREFET DE POLICE ait manifestement mal apprécié la situation personnelle du requérant ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 octobre 2007 ; que ce jugement doit être annulé et qu'il y a lieu par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens présentés par l'intimé ; Considérant que M. X ne s'est prévalu dans sa requête devant les premiers juges que de sa vie privée et familiale sur le territoire français du fait de son admission à l'aide sociale à l'enfance ou de ce qu'il bénéficie d'un contrat de jeune majeur, ainsi que de sa scolarisation ; que compte-tenu de ce qui a été dit ci-avant M. X ne peut bénéficier d'un titre de séjour au sens de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; qu'ainsi les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et, par voie de conséquence, le surplus des conclusions d'appel doivent être rejetés ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0716798/6-1 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Lanciné Kader X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 08PA00599 Classement CNIJ : C

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