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08PA00962

CETATEXT000019801642 J1_L_2008_11_000000800962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/11/2008, 08PA00962, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00962 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0708846/1 du 29 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 31 octobre 2007 faisant obligation à M. Tony X de quitter le territoire français et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination et a enjoint au PREFET DE SEINE-ET-MARNE de réexaminer la situation de M. X dans le délai de 75 jours suivant la notification dudit jugement ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Ivaldi, pour M. X, - les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; - et connaissance prise de la note en délibéré du 5 novembre 2008, présentée pour M. X, par Me de Guéroult d'Aublay ; Considérant que M. X, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 12 juillet 1976 à Kinshasa, a sollicité le 19 juin 2006 son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans une décision du 6 octobre 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 28 septembre 2007 ; que par une décision du 31 octobre 2007, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination que, par un jugement en date du 29 janvier 2008, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part annulé la décision du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE du 31 octobre 2007 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, et enjoint au PREFET de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de 75 jours et a d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision d'obligation de quitter le territoire français, a prononcé une injonction et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que M. X forme appel incident contre ce jugement en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; Sur l'appel du PREFET : Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE SEINE-ET-MARNE du 31 octobre 2007, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce qu'il ressortait des pièces du dossier, et notamment de la copie d'un article du journal La Manchette daté du 4 août 2006, que M. X était recherché par les autorités de son pays d'origine en raison de son engagement au sein de l'église « Armée de victoire » du pasteur Fernando Kuthino et, en particulier, de sa participation à la manifestation en faveur de la libération du pasteur le 15 mai 2006 ; Mais, considérant que, par une décision en date du 28 septembre 2007, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours formé par M. X contre une décision de l'OFPRA en date du 6 octobre 2006 au motif que « ni les pièces du dossier ni les déclarations inconsistantes faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établi l'engagement du requérant au sein du mouvement politico-religieux « Armée de victoire », non plus que les autres faits allégués » ; qu'en outre, saisi d'une demande de réexamen par l'intéressé qui se fondait notamment sur le journal La Manchette du 4 août 2006, l'OFPRA, par une nouvelle décision en date du 17 décembre 2007, a confirmé sa précédente décision de rejet en considérant que ce document, qui se rapportait à des faits antérieurs à la précédente décision du 28 septembre 2007, n'avait pas de caractère d'élément nouveau et n'était pas recevable ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 31 octobre 2007 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ; que le PREFET est également fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement lui enjoignant de réexaminer la situation de M. X dans un délai de 75 jours ; Sur l'appel incident de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il a épousé, le 5 avril 2008, une compatriote, titulaire d'une carte de résident en France, où vivent également de nombreux membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de cette union, d'ailleurs postérieure à la décision attaquée, de la durée et des conditions de séjour en France depuis son entrée sur le territoire national de M. X, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, et où réside son enfant, né en 2001 d'une précédente union, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 2007 par laquelle le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0708846 en date du 29 janvier 2008 du Tribunal administratif de Melun sont annulés. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2007 du PREFET DE SEINE-ET-MARNE faisant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination et l'appel incident de M. X sont rejetés. 2 N° 08PA00962

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